Ch. Sociale -Section B, 10 octobre 2024 — 22/03426

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Texte intégral

C 9

N° RG 22/03426

N° Portalis DBVM-V-B7G-LQUJ

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER

Me Chloé LEMOINE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 10 OCTOBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/00908)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 06 septembre 2022

suivant déclaration d'appel du 20 septembre 2022

APPELANTE :

S.A.S. MONTS ET MAQUIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sabine LEYRAUD de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me MASSAL avocat au barreau de Grenoble

INTIMEE :

Madame [W] [Z]

née le 16 Octobre 1988 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Chloé LEMOINE, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 juin 2024,

Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de présiden, chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 10 octobre 2024.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [W] [Z] a été embauchée par la société à responsabilité limitée Pré du maquis selon contrat à durée indéterminée du 19 février 2015 à temps partiel à hauteur de 12 heures par semaine, soit 52 heures par mois en qualité de serveuse, catégorie employée, niveau 1, échelon 2 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.

Les parties ont régularisé le 15 avril 2015 un avenant au contrat de travail portant la durée hebdomadaire de travail à 30h45 par semaine.

Les parties ont signé un nouvel avenant le 01 février 2018 par lequel elles ont convenu que la salariée sera employée en qualité de cuisinière dans deux restaurants à [Localité 5] sous les enseignes Gazetta Ristorante et Gazzetta Caffe selon l'employeur et dans seulement le dernier selon la salariée pour 21 heures de travail par semaine, les parties fixant pour autant un salaire forfaitaire de 1451,87 euros correspondant à 32 heures pour tenir compte des déplacements entre les sociétés dans le cadre de ses deux emplois.

Selon contrat à durée indéterminée du 01 février 2018, Mme [Z] a été engagée par la société par actions simplifiée Monts et maquis, ayant le même gérant, M. [N] [K], que la société Pré du maquis, en qualité de cuisinière dans un restaurant à [Localité 8] sous l'enseigne commerciale Gazzetta Caffe Ristorante selon 21 heures de travail par semaine, les parties fixant pour autant un salaire forfaitaire de 1451,87 euros correspondant à 32 heures pour tenir compte des déplacements entre les sociétés dans le cadre de ses deux emplois précisant qu'il ne s'agit pas du temps de travail effectif.

Les deux contrats stipulent que la salariée se trouvant en situation de multi-emplois ne pourra pas travailler plus de 44 heures hebdomadaires ou d'après le second contrat 42 heures sur plus de 12 semaines consécutives.

En raison de sa grossesse, Mme [Z] a été placée en arrêt de travail pour maladie, puis en congé pathologique à compter du 22 mai 2018, elle a ensuite pris son congé maternité à compter du 1er juillet 2018.

Son congé maternité a pris fin le 20 octobre 2018 et la salariée a bénéficié d'un congé parental d'éducation de 3 mois jusqu'au 20 janvier 2019.

Les parties s'accordent sur le fait que Mme [Z] a repris à temps plein le 21 janvier 2019 son emploi au sein du restaurant Gazzetta Caffe à [Localité 5] dont la société Le Pré du maquis a cédé le fonds de commerce par acte du 1er octobre 2018 à la société à responsabilité limitée Denfert 1, dont les parts sociales ont été vendues par acte du 1er octobre 2019.

La société Le pré du maquis a cédé également le fonds de commerce correspondant au restaurant Gazzetta Ristorante de [Localité 5] par acte du 31 octobre 2018 à la société Viallet 36.

Par requête en date du 28 octobre 2020, se prévalant d'un licenciement verbal pendant la période de protection, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble à l'encontre de la société Monts et maquis aux fins de voir dire nul son licenciement, condamner la société Monts et maquis à diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail et des indemnités au titre d