Ch.secu-fiva-cdas, 10 octobre 2024 — 23/00431

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Texte intégral

C3

N° RG 23/00431

N° Portalis DBVM-V-B7H-LVTH

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Sophie RECH

La SCP GIRARD-MADOUX

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 10 OCTOBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/00208)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry

en date du 20 décembre 2022

suivant déclaration d'appel du 20 janvier 2023

APPELANTE :

Madame [I] [E]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par Me Véronique GUIDO, avocat au barreau de CHAMBERY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-001191 du 23/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMES :

EPLEFPA [Localité 17], n° siret : [N° SIREN/SIRET 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Sophie RECH, avocat au barreau de CHAMBERY

CPAM [Localité 18], n° siret : [N° SIREN/SIRET 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Juridique

[Adresse 3]

[Adresse 3]

dispensée de comparution

Monsieur [U] [F], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne [13]3, n° siret : [N° SIREN/SIRET 4]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

représenté par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 juin 2024,

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties présentes à l'audience en leurs conclusions et plaidoiries,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 24 septembre 2018, Mme [I] [E] a signé avec l'Etablissement Public Local d'Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole (EPLEFPA) [Localité 9] ' [Localité 15], un contrat individuel de formation pour acquérir la capacité professionnelle de l'installation en agriculture ainsi que les compétences entrepreneuriales et techniques liées à la mise en place d'une exploitation agricole.

Le 22 novembre 2018, alors qu'elle effectuait l'un de ses stages au sein de l'entreprise individuelle [13] à [Localité 11], Mme [E] a déclaré avoir été victime d'un accident de travail ainsi décrit dans la déclaration afférente établie le lendemain des faits :

« [I] [E] était en train de déplacer des caisses de pommes de terre et elle a fait un faux mouvement ».

Le certificat médical initial fait état d'un lumbago.

Suivant notification du 30 novembre 2018, cet accident a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 16]. L'état de santé de l'assurée a été déclaré guéri au 16 septembre 2020.

Mme [E] a sollicité le 22 mai 2019 la reconnaissance par la caisse du caractère inexcusable de la faute de son employeur et, après non-conciliation constatée par procès-verbal du 11 juillet 2019, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry de cette demande le 24 juin 2020.

Par jugement du 20 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :

- débouté Mme [E] de sa demande de reconnaissance de le faute inexcusable de l'EPLEFPA [Adresse 10] - [Adresse 14],

- mis hors de cause M. [F] [U] exerçant sous l'enseigne [13],

- condamné Mme [E] à verser à l'EPLEFPA [Localité 9] - [Adresse 14] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'EPLEFPA [Localité 9] - [Localité 15] à verser à M. [F] [U] exerçant sous l'enseigne [13] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- condamné Mme [E] aux entiers dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Le 20 janvier 2023, Mme [E] a relevé appel limité de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de reconnaissance de le faute inexcusable de l'EPLEFPA [Localité 9] - [Localité 15] ainsi que du surplus de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et à verser à l'EPLEFPA [Localité 9] - [Localité 15] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 4 juin 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 10 octobre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [I] [E] au terme de ses conclusions récapitulatives n°2