Ch.secu-fiva-cdas, 10 octobre 2024 — 23/00431
Texte intégral
C3
N° RG 23/00431
N° Portalis DBVM-V-B7H-LVTH
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Sophie RECH
La SCP GIRARD-MADOUX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 10 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00208)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 20 décembre 2022
suivant déclaration d'appel du 20 janvier 2023
APPELANTE :
Madame [I] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Véronique GUIDO, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-001191 du 23/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMES :
EPLEFPA [Localité 17], n° siret : [N° SIREN/SIRET 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Sophie RECH, avocat au barreau de CHAMBERY
CPAM [Localité 18], n° siret : [N° SIREN/SIRET 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Juridique
[Adresse 3]
[Adresse 3]
dispensée de comparution
Monsieur [U] [F], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne [13]3, n° siret : [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 juin 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties présentes à l'audience en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 septembre 2018, Mme [I] [E] a signé avec l'Etablissement Public Local d'Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole (EPLEFPA) [Localité 9] ' [Localité 15], un contrat individuel de formation pour acquérir la capacité professionnelle de l'installation en agriculture ainsi que les compétences entrepreneuriales et techniques liées à la mise en place d'une exploitation agricole.
Le 22 novembre 2018, alors qu'elle effectuait l'un de ses stages au sein de l'entreprise individuelle [13] à [Localité 11], Mme [E] a déclaré avoir été victime d'un accident de travail ainsi décrit dans la déclaration afférente établie le lendemain des faits :
« [I] [E] était en train de déplacer des caisses de pommes de terre et elle a fait un faux mouvement ».
Le certificat médical initial fait état d'un lumbago.
Suivant notification du 30 novembre 2018, cet accident a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 16]. L'état de santé de l'assurée a été déclaré guéri au 16 septembre 2020.
Mme [E] a sollicité le 22 mai 2019 la reconnaissance par la caisse du caractère inexcusable de la faute de son employeur et, après non-conciliation constatée par procès-verbal du 11 juillet 2019, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry de cette demande le 24 juin 2020.
Par jugement du 20 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- débouté Mme [E] de sa demande de reconnaissance de le faute inexcusable de l'EPLEFPA [Adresse 10] - [Adresse 14],
- mis hors de cause M. [F] [U] exerçant sous l'enseigne [13],
- condamné Mme [E] à verser à l'EPLEFPA [Localité 9] - [Adresse 14] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'EPLEFPA [Localité 9] - [Localité 15] à verser à M. [F] [U] exerçant sous l'enseigne [13] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- condamné Mme [E] aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Le 20 janvier 2023, Mme [E] a relevé appel limité de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de reconnaissance de le faute inexcusable de l'EPLEFPA [Localité 9] - [Localité 15] ainsi que du surplus de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et à verser à l'EPLEFPA [Localité 9] - [Localité 15] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 4 juin 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 10 octobre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [I] [E] au terme de ses conclusions récapitulatives n°2