Ch.secu-fiva-cdas, 10 octobre 2024 — 23/00432

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Texte intégral

C3

N° RG 23/00432

N° Portalis DBVM-V-B7H-LVTL

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La CPAM DE [Localité 4]

Me Laure ARNAUD

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 10 OCTOBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/883)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 15 décembre 2022

suivant déclaration d'appel du 25 janvier 2023

APPELANTE :

La CPAM DE [Localité 4], n° siret : [N° SIREN/SIRET 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Adresse 1]

dispensée de comparution

INTIME :

Monsieur [D] [Y]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/004905 du 22/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 juin 2024,

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en ses conclusions et plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 31 janvier 2020, M. [D] [Y], conducteur de camion toupie au sein de la société [6], a sollicité auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 4] la reconnaissance du caractère professionnel d'une arthrose du coude gauche avec signes radiologiques mentionnée sur le certificat médical initial du même jour.

Les conditions médicales réglementaires visées au tableau n° 69 des maladies professionnelles ont été considérées comme remplies par le médecin-conseil, notamment au regard de l'arthroscanner du 21 janvier 2020.

La date de première constatation médicale a été fixée au 31 décembre 2019.

La condition relative à la liste aux travaux susceptibles de provoquer la pathologie n'étant en revanche pas satisfaite pour la caisse primaire, cette dernière a transmis le dossier pour avis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 5] qui a rendu un avis défavorable le 25 décembre 2020.

Le 18 janvier 2021, la CPAM de [Localité 4] a pris une décision de refus de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie déclarée par M. [Y].

Le 11 octobre 2021, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire du 26 avril 2021 maintenant le refus de prise en charge.

Par jugement du 15 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- constaté la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la pathologie inscrite au tableau n° 69 des maladies professionnelles (arthrose du coude gauche) déclarée par M. [Y] le 31 janvier 2020 ;

- renvoyé M. [Y] devant la CPAM de [Localité 4] pour la liquidation de ses droits ;

- condamné la CPAM de [Localité 4] aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la décision.

Le 25 janvier 2023, la CPAM de [Localité 4] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 4 juin 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 10 octobre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] dispensée de comparaître sur sa demande du 27 mai 2024 selon ses conclusions déposées le 31 mai 2024 demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a constaté la reconnaissance implicite de la maladie, renvoyé M. [Y] devant la caisse pour la liquidation de ses droits et condamné cette dernière aux dépens ;

- constater le respect par la caisse des dispositions légales et réglementaires concernant les délais d'instruction ;

- juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé de prendre en charge la pathologie de M. [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels ;

- statuer ce que de droit sur la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Sur l'instruction de la déclaration de maladie professionnelle faite durant la période d'urgence sanitaire, elle se prévaut des dispositions de l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 selon lesquelles les délais applicables à la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles qui expirent entre le 12 mars 2020 et