Ch.secu-fiva-cdas, 10 octobre 2024 — 23/00438

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Texte intégral

C5

N° RG 23/00438

N° Portalis DBVM-V-B7H-LVUF

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Laure ARNAUD

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 10 OCTOBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/00209)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 15 décembre 2022

suivant déclaration d'appel du 26 janvier 2023

APPELANT :

Monsieur [F] [B] Assisté de sa curatrice, Madame [S] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 20234370 du 11/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEE :

La CAF DE L'ISERE, n° siret : [N° SIREN/SIRET 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante en la personne de M. [J] [N], régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 juin 2024,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et plaidoirie et le représentant de la partie intimée en son dépôt de conclusions et observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 8 avril 2014, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Isère (CDAPH) a accordé à M. [F] [B] l'allocation adulte handicapé (AAH) de janvier 2014 à décembre 2023 en raison d'un taux d'incapacité supérieur à 80 %, ainsi que le complément de ressources (CR) de mai 2014 à décembre 2023 en présence de ce taux d'incapacité et d'une capacité de travail inférieure à 5 %.

Par courrier du 19 novembre 2020, la CAF de l'Isère a notifié à la tutrice de M. [B], Mme [S] [B], que, à la suite de son appel téléphonique du 8 octobre 2020, le droit au complément de ressources avait été régularisé après étude des droits de M. [B] d'octobre 2018 à octobre 2020, dans la limite de la prescription biennale.

Le 5 juillet 2021, la commission de recours amiable de la CAF de l'Isère a rejeté un recours de l'allocataire contre cette décision.

À la suite d'une requête du 12 mars 2021 de M. [B] contre la CAF de l'Isère, un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 15 décembre 2022 (N° RG 21/209) a :

- déclaré le recours recevable,

- dit que la décision de la commission de recours amiable est régulière,

- débouté M. [B] de sa demande de complément de ressources de mai 2014 à septembre 2018,

- dit que la demande d'annulation et de remise de dette est sans objet,

- débouté M. [B] de ses autres demandes, de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de sa demande de dommages et intérêts,

- dit que chaque partie conservera ses dépens, recouvrés selon les modalités de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par déclaration du 26 janvier 2023, M. [B] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions n° 2 déposées le 21 mai 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [B] demande :

- l'infirmation du jugement,

- la condamnation de la CAF à lui verser le complément de ressources du 1er mai 2014 au 30 septembre 2020 avec intérêts légaux à compter du 8 octobre 2020,

- qu'il soit renvoyé devant les services de la CAF pour la liquidation de ses droits,

- subsidiairement la condamnation de la CAF à lui verser 4.000 euros de dommages et intérêts,

- la condamnation de la CAF aux dépens des deux instances et à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. [B] critique une mauvaise appréciation de sa situation et des articles L. 553-1 du Code de la sécurité sociale et 2234 du Code civil par le tribunal, dès lors que son handicap a entraîné une altération de ses facultés de nature à empêcher l'expression de sa volonté. Cette altération était médicalement constatée à la date d'attribution de l'AAH et du CR et avait justifié l'ouverture le 10 août 2015 d'une mesure de protection sous la forme d'une curatelle renforcée. La prescription biennale était donc suspendue en vertu de son impossibilité d'agir, et seule la désignation de Mme [B] comme nouvelle curatrice le 20 août 2020 a refait courir le délai de prescription. Sa demande de CR a donc été présentée dans les temps. Par ailleurs, il remplissait les conditions administratives et de ressources pour percevoir ce complément, à savoir un logement indépendant, une ab