Ch.secu-fiva-cdas, 10 octobre 2024 — 23/00443
Texte intégral
C5
N° RG 23/00443
N° Portalis DBVM-V-B7H-LVUP
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL FOURNIER AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 10 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00913)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 22 décembre 2022
suivant déclaration d'appel du 25 janvier 2023
APPELANTE :
CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution
INTIMEE :
Madame [E] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 juin 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties présentes en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er mars 2021, Mme [E] [J], secrétaire médicale de l'[5] - [6] ([6]), a, selon une déclaration d'accident du travail du 20 avril 2021, été victime d'un choc émotionnel réactionnel et d'une crise d'angoisse, suite à l'annonce et à la lecture par le docteur [P], médecin du travail, dans le bureau de celui-ci, d'un courrier du [6] lui ayant refusé un aménagement de poste de travail et une reprise à temps partiel, la salariée ayant été prise de tremblements, de difficultés à respirer, ne pouvant reprendre sa voiture et le médecin du travail ayant téléphoné à son médecin traitant.
La déclaration comportait des réserves, l'arrêt de travail ayant d'abord été déclaré au titre de l'assurance maladie avant un rectificatif le 18 avril, et un courrier de réserves plus précises du 26 avril 2021 était adressé à la CPAM de l'Isère.
Un certificat médical initial du 1er mars 2021, rectificatif d'un arrêt maladie du 1er mars 2021, a constaté un choc émotionnel dans les suites du refus d'un temps partiel, et a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 29 mars 2021.
Par courrier du 13 juillet 2021, la CPAM de l'Isère a notifié à Mme [J] un refus de prise en charge de l'accident du travail ainsi déclaré.
Le 30 août 2021, la commission de recours amiable a maintenu ce refus de prise en charge.
À la suite d'une requête du 3 novembre 2021 de Mme [J] contre la CPAM de l'Isère, un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 22 décembre 2022 (N° RG 21/913) a :
- dit que l'accident du travail de Mme [J] du 1er mars 2021 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
- renvoyé Mme [J] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
- invité Mme [J] à envoyer à la CPAM tous documents médicaux consécutifs à son accident,
- condamné la CPAM aux dépens,
- débouté Mme [J] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire.
Par déclaration du 25 janvier 2023, la CPAM de l'Isère a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 10 novembre 2023, la CPAM de l'Isère, dispensée de comparution à l'audience du 4 juin 2024, demande :
- la réformation du jugement,
- qu'il soit dit que c'est à bon droit qu'elle a refusé la prise en charge des faits du 1er mars 2021 au titre de la législation professionnelle.
La caisse fait valoir que Mme [J] ne rapporte pas la preuve d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail en application de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, et souligne que la salariée a fait l'objet dans un premier temps d'un arrêt de travail au titre de la maladie, et n'a présenté un certificat médical initial rectificatif qu'en date du 18 avril 2021. La caisse ajoute que l'employeur n'a été averti que le 19 avril 2021, en violation des dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-2 du même code, la présomption d'imputabilité au travail ne pouvant dès lors s'appliquer, et la tardiveté de la déclaration et de la constatation médicale étant sanctionnée par la Cour de cassation.
La caisse se prévaut également de plusieurs décisions de cours d'appel pour affirmer que la caractérisation d'un accident du travail dépend d'un fait générateur correspondant à un évènement soudain et suffisamment grave.
La caisse souligne que l'employeur a émis des réserves lors de la déclaration d'accident du travail, le certificat du médecin du trava