Ch.secu-fiva-cdas, 10 octobre 2024 — 23/00447
Texte intégral
C5
N° RG 23/00447
N° Portalis DBVM-V-B7H-LVUY
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 10 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00292)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy
en date du 15 décembre 2022
suivant déclaration d'appel du 26 janvier 2023
APPELANT :
Monsieur [H] [M]
né le 17 juillet 1982 à [Localité 4] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Lilian MARTIN GHERARDI de la SAS EPSILON, avocat au barreau d'ANNECY substituée par Me Pauline GARDETTE, avocat au barreau D'ANNECY
INTIMEE :
L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 juin 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 21 octobre 2019, l'URSSAF Rhône-Alpes a adressé à M. [H] [M] une lettre d'observations à la suite d'un contrôle pour travail dissimulé sur la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 10 juin 2016, concluant à un rappel de 31.440 euros au titre du premier chef de redressement, à savoir un travail dissimulé avec verbalisation et taxation forfaitaire, outre 7.860 euros de majoration de redressement complémentaire. Un chef de redressement n° 2 précisait la portée du contrôle, qui était déclaré non opposable à d'éventuelles régularisations après un contrôle d'assiette ultérieur.
À la suite d'une contestation de M. [M] par courrier du 22 novembre 2019, l'inspecteur du recouvrement a répondu le 18 décembre 2019 en maintenant le rappel des cotisations, contributions et majoration.
L'URSSAF Rhône-Alpes a adressé à M. [M] une mise en demeure du 2 novembre 2020 pour un montant de 44.106 euros comprenant les sommes visées par la lettre d'observations du 21 octobre 2019 et le dernier échange du 18 décembre 2019, outre 4.806 euros de majorations de retard.
La commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale n'a pas statué sur une contestation reçue le 4 janvier 2021.
À la suite d'une requête du 27 avril 2021 de M. [M] contre l'URSSAF Rhône-Alpes, un jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 15 décembre 2022 (N° RG 21/292) a :
- déclaré le recours recevable,
- déclaré régulière la procédure de contrôle,
- débouté M. [M] de ses demandes,
- condamné M. [M] à régler à l'URSSAF la somme de 44.106 euros,
- débouté M. [M] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [M] aux dépens et à régler à l'URSSAF une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 26 janvier 2023, M. [M] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n° 2 déposées le 10 mai 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [M] demande :
- la réformation du jugement,
- l'annulation du redressement, de la mise en demeure, de la lettre d'observations, du courrier afférent concernant les points 1 et 2, et de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
- la condamnation de l'URSSAF aux dépens des deux instances et à lui verser deux sommes de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour chaque instance.
Par conclusions du 18 avril 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande :
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de M. [M],
- la condamnation de M. [M] aux dépens et à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - Depuis le 23 décembre 2011, l'article L. 8221-3 du Code du travail prévoit que : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de product