Ch.secu-fiva-cdas, 10 octobre 2024 — 23/00454

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Texte intégral

C5

N° RG 23/00454

N° Portalis DBVM-V-B7H-LVVG

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 10 OCTOBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/00466)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy

en date du 15 décembre 2022

suivant déclaration d'appel du 27 janvier 2023

APPELANTE :

Madame [I] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Célia LAMY, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

L'URSSAF AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

'[Adresse 4]'

[Localité 2]

représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 juin 2024,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

L'URSSAF d'Auvergne a adressé à Mme [I] [X] un appel de cotisation subsidiaire maladie (CSM) en date du 15 décembre 2017 pour une somme de 3.301 euros calculée sur ses revenus du patrimoine en 2016, et exigible au 19 janvier 2018.

À la suite d'un courrier adressé à l'URSSAF le 18 janvier 2018, l'organisme a répondu à Mme [X] en lui demandant, par courrier du 11 juin 2018, une attestation sur l'honneur concernant la répartition des biens avec son conjoint et les déclarations d'impôt sur le revenu pour 2016. Cette demande lui a été renouvelée par courrier du 26 juillet 2018 en ce qui concerne les déclarations d'impôts sur le revenu de 2016.

L'URSSAF d'Auvergne a ensuite adressé un deuxième appel de cotisation subsidiaire maladie en date du 26 novembre 2018 pour une somme de 963 euros calculée sur les revenus du patrimoine en 2017, exigible au 28 décembre 2018.

Par courrier du 20 juin 2019, l'URSSAF d'Auvergne a de nouveau demandé à Mme [X] ses déclarations d'impôts pour les années 2016 et 2017, en précisant lui demander ses déclarations et non ses avis d'impôts.

L'URSSAF d'Auvergne a adressé à Mme [X] une mise en demeure du 1er août 2019 pour un montant de 2.963,67 euros représentant le solde des CSM dues pour 2016 et 2017, soit un total de 4.264 euros, moins 1.300,33 euros de versement en date du 18 janvier 2018.

Par courrier recommandé du 12 août 2019 reçu le 16, Mme [X] a adressé à l'URSSAF ses déclarations pour les revenus de 2016 et 2017.

Par courrier du 20 septembre 2019 adressé au mari de Mme [X], M. [B] [X], l'URSSAF d'Auvergne a notifié que Mme [X] ne devait aucune somme au titre de la CSM en 2016 et 2017.

Saisie par courrier du 25 septembre 2019, la commission de recours amiable de l'organisme a rejeté, le 13 mars 2020, la requête de Mme [X] en confirmant les appels de CSM et la mise en demeure, tout en faisant sienne l'argumentation de l'URSSAF qui avait informé la cotisante de l'annulation des deux appels à cotisation contestés et de la mise en demeure, le crédit versé ayant été affecté au compte de son conjoint conformément à la demande de Mme [X].

À la suite d'une requête du 21 février 2021 de Mme [X] contre l'URSSAF d'Auvergne, un jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 15 décembre 2022 (N° RG 20/466) a :

- déclaré le recours recevable,

- débouté Mme [X] de ses demandes,

- constaté que son compte a été soldé concernant la cotisation subsidiaire maladie pour les années 2016 et 2017,

- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné Mme [X] aux dépens,

- rejeté toute autre demande.

Par déclaration du 27 janvier 2023, Mme [X] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 13 mai 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [X] demande :

- la réformation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et l'a condamnée aux dépens,

- que la mise en demeure du 1er août 2019 soit jugée injustifiée,

- la condamnation de l'URSSAF à lui payer 3.000 euros de dommages et intérêts et 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamnation de l'URSSAF aux dépens.

Par conclusions déposées le 27 mai 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF d'Auvergne demande :

- la confirmation du jugement