Ch.secu-fiva-cdas, 10 octobre 2024 — 23/00459

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Texte intégral

C5

N° RG 23/00459

N° Portalis DBVM-V-B7H-LVVN

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La SELARL DUMOULIN-PIERI

La SELARL [8]

La CPAM DE L'ISÈRE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 10 OCTOBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/00859)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 05 janvier 2023

suivant déclaration d'appel du 25 janvier 2023

APPELANT :

Monsieur [A] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me François DUMOULIN de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sandrine PIERI, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SAS [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par Me Jean-Marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Eve ROSA, avocat au barreau de LYON

Organisme CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 3]

dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 juin 2024,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 mars 2016, M. [A] [D], embauché par la SASU [9] depuis le 4 janvier 2016 en qualité de tourneur, s'est coupé au majeur droit avec un copeau métallique alors qu'il travaillait sur un tour, selon une déclaration d'accident du travail en date du lendemain.

Un certificat médical initial du 18 mars 2016 a constaté une plaie au niveau du 3e doigt de la main droite.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l'accident par courrier du 24 mars 2016.

Par notifications des 26 février et 2 août 2019, l'état de santé de M. [D] a été déclaré consolidé par le médecin-conseil de la caisse à la date du 25 février 2019 et le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 15%, dont 5% au titre du taux socioprofessionnel, pour des séquelles d'une plaie D3 droit à type de douleurs neuropathiques, d'exclusion, au moins partielle, de ce doigt dans le schéma corporel, avec utilisation à minima dans les activités quotidiennes, de diminution de la force musculaire de la main droite, chez un sujet droitier.

La CPAM de l'Isère a dressé, le 18 février 2020, un procès-verbal de carence à l'occasion d'une tentative de reconnaissance amiable d'une faute inexcusable de l'employeur.

À la suite d'une requête du 2 septembre 2020 de M. [D] contre la société [9] et en présence de la CPAM de l'Isère, un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 5 janvier 2023 (N° RG 20/859) a :

- rejeté l'exception d'incompétence de la société,

- dit que les conditions d'une faute inexcusable n'étaient pas établies,

- débouté M. [D] de ses demandes,

- condamné M. [D] aux dépens.

Par déclaration du 25 janvier 2023, M. [D] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 21 mai 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [D] demande :

- l'infirmation du jugement,

- la reconnaissance d'une faute inexcusable de la société [9] à l'origine de son accident du travail du 17 mars 2016,

- la majoration au taux maximum légal de sa rente,

- une provision de 5.000 euros aux frais avancés de la caisse,

- une expertise médicale aux frais avancés de la caisse,

- la condamnation de la société aux dépens et à lui verser 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 21 mai 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SASU [9] demande :

- la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que les conditions de la faute inexcusable n'étaient pas réunies, débouté le requérant de ses demandes et condamné celui-ci aux dépens,

- le débouté des demandes de M. [D] à son encontre,

- subsidiairement, en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable :

* la limitation de la condamnation de l'employeur à relever et garantir la CPAM au titre du recouvrement du capital représentatif de la majoration de la rente sur la base d'un taux d'IPP de 10 % dans les rapports entre l'employeur et la caisse,

* qu'il soit dit que l'expertise sera ordonnée aux frais avancés de la caisse et limitée aux seuls préjudices indemnisables