Ch.secu-fiva-cdas, 10 octobre 2024 — 23/00515

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Texte intégral

C3

N° RG 23/00515

N° Portalis DBVM-V-B7H-LV3F

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Dimitri PINCENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 10 OCTOBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 22/00204)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence

en date du 16 décembre 2022

suivant déclaration d'appel du 31 janvier 2023

APPELANT :

Monsieur [F] [H]

né le 10 décembre 1971 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

La CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 juin 2024,

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [F] [H] a été affilié à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) à compter du 26 avril 2017 sous le statut d'auto-entrepreneur du fait de son activité sportive d'accompagnateur.

Le 2 mars 2022, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d'un recours à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CIPAV saisie le 16 novembre 2021 de sa demande de rectification du nombre de ses points de retraite acquis au titre du régime de base et du régime complémentaire, pour les années 2017 à 2020, après avoir pris connaissance de son relevé de situation individuelle du 20 octobre 2021.

Par jugement RG 22/00204 du 16 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :

- déclaré le recours formé par M. [H] irrecevable faute de décision de la caisse susceptible d'être contestée devant la commission de recours amiable,

- déclaré en conséquence irrecevable le recours judiciaire de M. [H] devant le tribunal, faute de recours recevable exercé préalablement devant la commission de recours amiable de la CIPAV (décision de rejet implicite) ;

- débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes et renvoyé ce dernier à saisir la CIPAV pour fixation/contestation de ses droits à la retraite et ouverture d'un droit de recours administratif puis judiciaire sur décision dudit organisme ;

- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 de procédure civile,

- condamné M. [H] aux dépens.

Le 31 janvier 2023 M. [H] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 5 janvier.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 4 juin 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 10 octobre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [F] [H] au terme de ses conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 19 juin 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence du 16 décembre 2022 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamner la CIPAV à rectifier ses points de retraite complémentaire acquis comme suit :

* 36 points en 2017,

* 36 points en 2018,

* 36 points en 2019,

* 36 points en 2020.

Condamner la CIPAV à rectifier ses points de retraite de base acquis comme suit :

* 38,5 points en 2017,

* 122,5 points en 2018,

* 147,8 points en 2019,

* 12,7 points en 2020.

Condamner la CIPAV à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.

Condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.

Condamner la CIPAV à lui verser la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [F] [H] soutient que son action est recevable en ce qu'il a été jugé par la Cour de cassation suivant arrêt du 11 octobre 2018, qu'un recours contre un relevé de situation individuelle était recevable puisqu'il retr