Ch.secu-fiva-cdas, 10 octobre 2024 — 23/00519
Texte intégral
C6
N° RG 23/00519
N° Portalis DBVM-V-B7H-LV3R
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 10 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 19/00295)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap
en date du 16 février 2022
suivant déclaration d'appel du 16 mars 2022 (N° RG 22/01079)
Affaire radiée le 26 octobre 2022 et réinscrite le 31 janvier 2023
APPELANTE :
Société [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Thibault DOUBLET de la SELARL THIBAULT DOUBLET, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me Anne-Gaëlle LE BAIL, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMEE :
L'URSSAF PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 juin 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Au terme d'un contrôle portant sur l'application de la législation sur les cotisations et contributions sociales pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, l'URSSAF a adressé à la SAS [3] une lettre d'observation en date du 11 décembre 2017 portant sur les 7 chefs de redressements suivants :
- chef de redressement n° 1 : participation intéressement
- chef de redressement n° 2 : forfait social et CSG/CRDS
- chef de redressement n° 3 : CSG/CRDS indemnités transactionnelles
- chef de redressement n° 4 : réduction générale des cotisations
- chef de redressement n° 5 : frais professionnel-indemnités forfaitaires de panier
- chef de redressement n° 6 : avantages en nature-produits de l'entreprise
- chef de redressement n° 7 : avantages en nature.
L'URSSAF a adressé une mise en demeure le 31 janvier 2018 à la SAS [3] pour un montant total de 222 557 € de cotisations, outre 3 028 € de majorations de retard, soit 252 785 €.
La SAS [3] a saisi par courrier du 29 mars 2018 la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure.
Le 3 avril 2018 l'URSSAF a émis une contrainte, signifiée le 11 avril 2018, pour la somme de 252 781 €, la différence de 4 € s'expliquant par l'affectation d'une somme de 4 € au compte de la société à titre de versement.
Par requête déposée le 24 avril 2018 au greffe du TASS de Gap, la SAS [3] a formé opposition à cette contrainte.
La commission de recours amiable a rejeté par décision du 26 septembre 2018 les contestations de la SAS [3] qui a nouveau a saisi le TASS de Gap d'un recours contre cette décision le 28 février 2019.
Par jugement en date du 16 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Gap a prononcé la jonction des deux recours, débouté la SAS [3] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 251 784 € au titre de la contrainte et 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 16 mars 2022, la SAS [3] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 26 octobre 2022, le dossier a été radié du rôle en l'absence de diligence des parties.
Les débats ont eu lieu, après réinscription au rôle en date du 31 janvier 2023, à l'audience du 4 juin 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 10 octobre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [3], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives n° 2 déposées le 16 mai 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement rendu le 16 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap,
- annuler l'avis de contrôle du 22 mai 2017 et le contrôle lui-même,
- débouter l'URSSAF PACA de l'intégralité de ses demandes,
- condamner l'URSSAF PACA à lui verser la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles,
A titre subsidiaire,
- annuler le chef de redressement n° 5 ainsi que la mise en demeure et la contrainte correspondante,
- annuler le chef de redressement n°4 ainsi que la mise en demeure et la contrainte correspondante.
La SAS [3] soutient que l'UR