Ch.secu-fiva-cdas, 10 octobre 2024 — 23/00527

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Texte intégral

C3

N° RG 23/00527

N° Portalis DBVM-V-B7H-LV4O

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 10 OCTOBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 22/00043)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry

en date du 20 décembre 2022

suivant déclaration d'appel du 01 février 2023

APPELANTE :

Organisme URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMEE :

[7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Franck JANIN de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marie ARNAULT, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 juin 2024,

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société [7] a pour activité la construction de réseaux électriques et de communication.

Suite à un contrôle comptable d'assiette portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, l'URSSAF RHÔNE ALPES a adressé une lettre d'observations à la société [7] le 07 janvier 2021 portant sur les chefs de redressement suivants :

1. Frais professionnels non justifiés ' indemnité de salissure : pour un montant de 23 650 euros en cotisations.

2. Réduction générale des cotisations : règles générales : pour un montant de 6 922 euros en cotisations (ndr : conséquence du chef n° 1).

3. Assiette minimum des cotisations : majorations pour heures supplémentaires : observations pour l'avenir.

La société [7] a contesté les redressements notifiés par courrier du 28 janvier 2021.

Par courrier du 25 février 2021, l'inspecteur du recouvrement a confirmé l'intégralité des chefs de redressement dans leur principe et leur quantum.

Une décision administrative de confirmation des observations suite à contrôle a été adressée au cotisant le 9 juin 2021, puis une seconde le 27 octobre 2021 annulant et remplaçant la première décision.

Une mise en demeure a été notifiée en date du 23 juin 2021 à la SAS [7] pour un montant de 32 020 € dont 1 448 € de majorations de retard.

Cette dernière a saisi la commission de recours amiable par courrier en date du 16 août 2021 qui a rejeté lors de sa séance du 15 décembre 2021 sa contestation.

Par lettre recommandée du 18 février 2021, la SAS [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement en date du 20 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :

- Déclaré recevable et bien fondé le recours de la SAS [7],

- Dit la prime de salissure justifiée dans son principe et son quantum, versée au prorata du temps de travail effectif ;

- Annulé les chefs de redressement 1 et 2 de la lettre d'observations en date du 07/01/2021.

Par conséquent,

- Annulé la mise en demeure émise par l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône Alpe le 23/06/2021 d'un montant de 32 020 €, composé de 30 572 € de cotisations dues et de 1 448 € de majorations, au titre du redressement opéré à la suite d'un contrôle portant sur la période du 01/01/2018 au 31/12/2019 ;

- Dit sans objet le recours portant sur la majoration pour heures complémentaires ;

- Condamné l'Union de Recouvrement pour la Sécurité sociale et les Allocations Familiales Rhône- Alpes aux entiers dépens ;

- Rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Le 1er février 2023, L'URSSAF RHÔNE ALPES a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 4 juin 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 10 octobre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L'URSSAF RHÔNE ALPES, selon ses conclusions d'appelante n° 2 notifiées par RPVA le 21 mai 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de :

- infirmer le jugement en date du 20 décembre 2022 rendu p