Ch.secu-fiva-cdas, 10 octobre 2024 — 23/00528
Texte intégral
C6
N° RG 23/00528
N° Portalis DBVM-V-B7H-LV4Q
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL [7]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 10 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00633)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 29 décembre 2022
suivant déclaration d'appel du 03 février 2023
APPELANTE :
La CPAM DE L'ISERE, n° siret : [N° SIREN/SIRET 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution
INTIMEE :
Madame [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Sylvain LATARGEZ, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 23-003324 du 12/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 juin 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en son dépôt de conclusions et observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [I] [O] est salariée de la société CARREFOUR depuis le 4 octobre 2007 en qualité d'assistante de vente.
Le 13 avril 2017, le docteur [D] a établi un certificat médical initial de maladie professionnelle la concernant faisant état des lésions suivantes : « stress professionnel, syndrome dépressif ».
Le 9 mai 2017, Madame [I] [O] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour syndrome dépressif.
La maladie professionnelle déclarée étant hors tableau, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a diligenté une enquête administrative et lors de son colloque médico-administratif, son médecin conseil a estimé, le 12 juillet 2017, le taux d'incapacité permanente partielle prévisible avec un taux au moins égal à 25 %. La caisse a alors informé Mme [T] [O], par courrier daté du 16 août 2017, de la nécessité de transmettre son dossier au CRRMP de [Localité 8].
Par courrier en date du 9 novembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a informé Madame [I] [O] d'une décision de refus de prise en charge provisoire dans l'attente de l'avis du CRRMP.
Par avis du 29 juin 2017, le CRRMP de [Localité 8] n'a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle.
Le 5 juillet 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère notifiait à Madame [I] [O] le refus de prise en charge de sa maladie professionnelle.
Contestant cette décision, cette dernière saisissait la commission de recours amiable qui lors de sa séance du 27 août 2017, confirmait la décision de refus de prise en charge.
Madame [I] [O] saisissait, le 13 septembre 2018, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours contre cette décision de rejet.
Par jugement du 29 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- constaté que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère n'a pas respecté les dispositions anciennes de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, en vigueur au moment des faits,
- dit en conséquence que la pathologie, objet du certificat médical initial dont est atteinte Madame [I] [O] doit faire l'objet d'une reconnaissance implicite et doit être prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère au titre de la législation sur les risques professionnels,
- renvoyé Madame [I] [O] devant les services de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère pour la liquidation de ses droits,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère à payer à Madame [I] [O] la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 3 février 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 4 juin 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 10 octobre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives déposées le 31 mai 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 29 décembre