Ch.secu-fiva-cdas, 10 octobre 2024 — 23/00530

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Texte intégral

C6

N° RG 23/00530

N° Portalis DBVM-V-B7H-LV4U

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 10 OCTOBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/00709)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence

en date du 16 décembre 2022

suivant déclaration d'appel du 03 février 2023

APPELANTE :

Madame [E] [W] [O]

née le 26 mai 1952 à [Localité 6] (VALENCIA)

de nationalité Espagnole

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Perrine LEURENT, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

LA [7] ' MSA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

[Localité 2]

représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marine RONK, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 juin 2024,

Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [E] [W] [O] est affiliée auprès de la MSA ARDECHE DROME LOIRE depuis le 1er mai 1996 en qualité de chef d'exploitation.

En date du 1er septembre 2017, elle écrivait à la MSA afin de solliciter la liquidation de sa retraite à compter du 1er janvier 2018 et informait la caisse de son souhait de maintenir son activité dans le cadre du cumul emploi-retraite.

Le 20 décembre 2021, la MSA ARDECHE DROME LOIRE a délivré à Madame [E] [W] [O] une contrainte d'un montant de 10.938,70 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes pour la période 2018 et 2019.

Par courrier recommandé déposé le 28 décembre 2021 au greffe du tribunal judiciaire de Valence, Madame [E] [W] [O] a formé opposition à cette contrainte.

Madame [E] [W] [O] ne s'est pas présentée à l'audience du 3 novembre 2022 devant le pôle social de la juridiction.

Par jugement en date du 16 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :

- déclaré recevable l'opposition formée par Madame [E] [W] [O] à la contrainte du 20 décembre 2021, notifiée le 21 décembre 2021 par la MSA ARDECHE DROME LOIRE ;

- débouté Madame [E] [W] [O] de l'intégralité de ses demandes ;

- validé la contrainte en date du 20 décembre 2021 notifiée le 21 décembre 2021 par la MSA ARDECHE DROME LOIRE à Madame [E] [W] [O] à hauteur de 10.938,70 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard pour les années 2018 et 2019 et condamné Madame [W] en tant que de besoin au paiement de cette somme ;

- rappelé que la contrainte ainsi délivrée a acquis tous les effets d'un jugement et notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ;

- rappelé qu'il appartient aux parties le cas échéant de trouver un accord sur un échéancier pour parvenir à la liquidation de la somme due ;

- débouté la MSA ARDECHE DROME LOIRE de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Madame [E] [W] [O] aux entiers dépens en ce compris les frais de notification de la contrainte.

Le 3 février 2023, Madame [E] [W] [O] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 4 juin 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 10 octobre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [E] [W] [O], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 16 août 2023, déposées le 21 mai 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :

SURSOIR à statuer dans l'attente de l'éventuelle résolution amiable du conflit ;

A défaut,

- réformer le jugement en date du 16 décembre 2022 rendu le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,

Statuant à nouveau,

- prononcer la nullité de la contrainte,

- condamner en conséquence la MSA à restituer les droits de Madame [E] [W] [O] à compter du 1er janvier 2018 par versement de la pension de retraite jusqu'à la date de l'arrêt à venir

- ordonner à la MSA de notifier un nouveau calcul de cotisations dues par Madame [E] [W] [O] du fait de son activité d'exploitante dans le cadre du dispositif cumul emploi-retraite,

- cond