Ch.secu-fiva-cdas, 10 octobre 2024 — 23/00537
Texte intégral
C6
N° RG 23/00537
N° Portalis DBVM-V-B7H-LV5T
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la CPAM DE LA DRÔME
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 10 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 18/00377)
rendue par le Pole social du TJ de VALENCE
en date du 08 décembre 2020
suivant déclaration d'appel du 07 janvier 2021 (N° RG 21/00142)
Affaire radiée le 05 août 2021 et réinscrite le 07 février 2023
APPELANTE :
Organisme CPAM DE LA DROME
[Adresse 3],
[Localité 2]
dispensée de comparution
INTIME :
Monsieur [J] [B]
né le 23 Janvier 1963
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jean EISLER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 juin 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en ses conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [J] [B], salarié de la société [5] en qualité d'employé commercial vendeur depuis avril 2009, puis de responsable de magasin à compter de septembre 2010, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 31 décembre 2016.
Le certificat médical initial établi le 1er janvier 2017 faisait état « d'une lombalgie aiguë sans irradiation radiculaire'».
Le 14 juin 2017, l'employeur établissait une déclaration d'accident du travail dans laquelle il contestait le caractère professionnel de l'arrêt en relevant que «'le jour de l'accident, le salarié était de permanence mais n'avait aucune activité'». Il précisait dans les réserves qu'il s'agissait en réalité d'une déclaration de rechute et que le salarié n'avait déclaré un nouvel accident du travail qu'en raison du refus de prise en charge de la rechute par la caisse.
Le 22 août 2017, M. [J] [B] adressait à la caisse primaire d'assurance maladie une seconde déclaration d'accident du travail qui lui était retournée faute d'être recevable.
Une troisième déclaration d'accident du travail était adressée à la caisse le 5 octobre 2017 accompagnée d'une nouvelle lettre de réserve de l'employeur qui contestait à nouveau le caractère professionnel de l'arrêt de travail et soulignait l'absence de témoin de témoin de l'accident.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme diligentait une enquête administrative, à l'issue de laquelle, elle excluait le caractère professionnel de l'accident en date du 31 décembre 2016.
Le 7 décembre 2017, M. [J] [B] contestait la décision de la caisse primaire d'assurance maladie auprès de la Commission médicale de recours amiable, qui confirmait cette dernière lors de sa séance du 14 mai 2018.
Il saisissait alors le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d'un recours contre cette décision de rejet.
Par jugement du 8 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a':
- déclaré que l'accident du travail du 31 décembre 2016 et médicalement constaté le 1er janvier 2017 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme au dépens.
Le 7 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a interjeté appel de cette décision.
Suite à une radiation en date du 5 août 2021, le dossier a fait l'objet d'une réinscription au rôle le 27 août 2021.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 4 juin 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme ayant été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 10 octobre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives déposées le 3 juin 2024, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 8 décembre 2020,
- débouter M. [J] [B] de ses demandes.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme rappelle qu'en matière d'appel sans représentation obligatoire, l'article 933 du code de procédure civile ne précise pas que les mentions devant figurer sur la déclaration d'appel sont prescrites à peine de nullité et que par conséquent son appel est recevable.
Elle relève, par ailleurs, que M. [J] [B] sollicite pour la première fois en cause d'appel la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts et que cette demande nouvelle est,