Ch.secu-fiva-cdas, 10 octobre 2024 — 23/00539

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Texte intégral

C6

N° RG 23/00539

N° Portalis DBVM-V-B7H-LV5Z

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL [5]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 10 OCTOBRE 2024

Appels d'une décision (N° RG 20/00572)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE

en date du 29 novembre 2022

suivant déclarations d'appel des 27 décembre 2022 et 01 février 2023

Jonction du 16 mars 2023 avec le N° RG 23/00021

APPELANTE :

S.A.S. [6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Flavien JORQUERA de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marine RONK, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Organisme URSSAF RHONE ALPES

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 juin 2024,

Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Lors d'un contrôle réalisé par la DIRECCTE sur le chantier de l'extension d'un chalet situé à [Localité 7], le 5 octobre 2017, quatre personnes de nationalité ukrainienne étaient trouvées en situation de travail.

Un procès-verbal pour travail dissimulé était dressé par l'inspection du travail et transmis au procureur de la République.

Après transmission de la procédure à ses services, l'URSSAF notifiait une lettre d'observation à la société [6] le 14 décembre 2018 au titre du redressement forfaitaire pour travail dissimulé et annulation de la réduction générale des cotisations, pour un montant de 22'398 € de cotisations outre 8 672 € de majorations.

La société [6] faisait valoir ses observations par courrier en date du 7 janvier 2019, auquel l'inspecteur du recouvrement répondait le 1er avril 2019 en maintenant le principe et le montant du redressement.

Par courrier du 28 mai 2019, la société [6] saisissait la Commission de recours amiable en contestation de ce redressement.

Une mise en demeure était notifiée à la société [6] le 24 décembre 2019 pour un montant de 33.130,00 €, dont 22.398,00 € de cotisations, majorés à 8.672,00 €, et 2.060,00 € de majorations de retard.

Lors de sa séance du 27 mars 2020, la commission de recours amiable rejetait la contestation de la société [6] qui saisissait alors le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours, le 12 juin 2019, contre cette décision.

Par jugement en date du 29 novembre 2022, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble a':

- débouté la société [6] de ses demandes,

- condamné la société [6] à verser à l'URSSAF la somme de 33.130,00 au titre des cotisations et majorations de retard,

- condamné la société [6] à verser à l'URSSAF la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [6] aux dépens.

Les 22 décembre 2022 et 1er février 2023, la société [6] a interjeté appel de cette décision.

Une ordonnance de jonction des procédures a été rendue le 16 mars 2023.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 4 juin 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 10 octobre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société [6], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 21 juin 2023, déposées le 17 mai 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :

REFORMER la décision entreprise et statuant à nouveau :

JUGER que la société [6] ne s'est pas rendue coupable de dissimulation d'emploi salarié.

A titre principal :

ANNULER la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes le 27 Mars 2020.

En conséquence,

ANNULER le redressement pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié prononcé à l'encontre de la société [6].

A titre subsidiaire :

LIMITER le montant du redressement sur la base réelle d'une journée de travail pour les quatre salariés.

CONDAMNER en tout état de cause l'URSSAF Rhône-Alpes à verser à la société [6] la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La société [6] soutient que les quatre salariés, détachés par le