Ch. Sociale -Section B, 10 octobre 2024 — 23/01502
Texte intégral
C 9
N° RG 23/01502
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZCS
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES
la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 10 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00944)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 20 mars 2023
suivant déclaration d'appel du 14 avril 2023
APPELANTE :
S.A.S. ATM GROUP SECURITE représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés ès qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien CELLIER de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [F] [I]
né le 04 Mars 1989 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Maryline U'REN-GERENTE de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me IURILLI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 juin 2024,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 10 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] [I] a été engagé par la société à responsabilité limitée Alternative en qualité d'agent de sécurité à compter du 26 mars 2015 à temps partiel sous contrat à durée déterminée puis contrat à durée indéterminée à temps complet selon avenant du 25 juin 2015. Le contrat de travail a été transféré à la société par actions simplifiée Atm Group sécurité.
Le contrat de travail est soumis à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Dans le dernier état de la collaboration, le salarié était affecté sur le site de GreEn-ER de l'INPG de [Localité 5], selon les horaires suivants : 7h30-15h, modifiés par la suite, à la demande du client, avec une fin à 16 heures.
Par courrier en date du 18 mars 2021, M. [I] s'est vu convoquer à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 30 mars 2021 et ce, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre en date du 02 avril 2021, la société Atm Group sécurité a notifié à M. [I] son licenciement pour faute grave pour avoir travaillé le 15 mars 2021 alors qu'il était en arrêt de travail du 12 au 17 mars, pour s'être rendu sur son lieu de travail le 11 mars 2021 alors qu'il était en absence pour garde d'enfant malade et pour s'être rendu sur son lieu de travail le 16 mars 2021 alors qu'il était en arrêt maladie, les deux intrusions étant concomitantes de faits de vol de cartes cadeaux/bons d'achats commis dans le bâtiment de la société cliente.
Par requête en date du 27 octobre 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble pour voir déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement.
La société Atm Group sécurité s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 20 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
- dit que le licenciement de M. [I] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Atm Group sécurité à payer à M. [I] les sommes suivantes :
3 220 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
322 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents
2 413,74 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Atm group sécurité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 3ième jour suivant la signification du jugement, de communiquer des documents de fins de contrat rectifiés et ce jusqu'au 6ème mois,
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte,
- rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, et ce nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire s'élevant à 1 609,16 euros,
- limité à cette disposition l'exécution provisoire de la présente décision,
- débouté la société Atm Group sécurité de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société Atm Group sécurité a