CHAMBRE SOCIALE B, 11 octobre 2024 — 21/07420
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/07420 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4AU
[F]
C/
Entreprise FERMETURE [V]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 14 Septembre 2021
RG : 20/01201
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2024
APPELANT :
[I] [F]
né le 18 Juin 1993 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société FERMETURE [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Juin 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Fermetures [V] exerce une activité de travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Le 14 novembre 2018, M. [I] [F] a signé une convention de formation continue avec l'organisme de formation Greta Nord Isère, afin de préparer le diplôme de C.A.P. serrurier-métallier.
La société Fermetures [V] a embauché M. [I] [F] dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, pour la période allant du 15 novembre 2018 eu 26 juin 2019. Elle fait application de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés (IDCC 1597).
Par requête reçue le 22 mai 2020, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, en faisant valoir que la relation de travail s'était poursuivie au-delà du 26 juin 2019.
Par jugement du 14 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit que le contrat de travail de M. [I] [F] est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2019 ;
- condamné l'entreprise Fermetures [V] représentée par M. [V] [W] à verser à M. [I] [F] les sommes suivantes :
1 184,48 € brut au titre du paiement du mois de juillet, outre 118,44 euros brut au titre des congés payés afférents ;
1 184,48 euros brut au titre de l'indemnité de préavis, outre 118,44 euros brut au titre des congés payés afférents,
296,10 euros au titre de l'indemnité de l'indemnité de licenciement,
100 euros au titre des dommages et intérêts
- condamné l'entreprise Fermetures [V], représentée par M. [V] [W] à verser à Maître Roxane Mathieu, avocat de M. [I] [F], la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700-2 du code de procédure civile ;
- constaté que M. [I] [F] a un trop-perçu de 2 266 euros euros qui sera déduit de l'ensemble des sommes dues ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
- condamné l'entreprise Fermetures [V] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée.
Par déclaration du 7 octobre 2021, M. [F] a interjeté appel de ce jugement, précisant le critiquer en ce qu'il :
- a constaté qu'il avait un trop-perçu de 2 266 euros euros qui sera déduit de l'ensemble des sommes dues ;
- l'a débouté de sa demande au titre de l'activité dissimulée ;
- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
- a condamné l'entreprise Fermetures [V] représentée par M. [V] [W] à lui verser 100 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
EXPOSE DES MOYENS ET DES PRETENTIONS
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2021, M. [I] [F] demande à la Cour d'infirmer le jugement du 14 septembre 2021 s'agissant des chefs de jugements critiqués et, statuant à nouveau, de condamner la société Fermetures [V] à lui payer les sommes de :
- 1 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 7 106,58 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les entiers dépens.
La société Fermetures [V], intimée, n'a pas conclu. En application de l'article 954 sixième alinéa du code de procédure civile, elle est réputé s'approprier les motifs du jugement.
Pour l'exposé des moyens de M. [F], la Cour se réfèr