CHAMBRE SOCIALE B, 11 octobre 2024 — 21/07473

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/07473 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4EU

[N]

C/

SA à Conseil d'Administration MOUFLON S.A.

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 26 Juillet 2021

RG : 19/00465

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2024

APPELANT :

[E] [N]

né le 19 Mars 1977 à [Localité 5] ( RÉPUBLIQUE DE GUINÉE)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Baba hamady DEME, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/023928 du 23/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMÉE :

Société MOUFLON

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Christel-Marie CHABERT, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Juin 2024

Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société Mouflon exploite un supermarché à [Localité 6] (Rhône) et applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216). Elle a embauché M. [E] [N] dans le cadre d'un contrat de qualification à compter du 2 mai 2001. La relation contractuelle s'est poursuivie à compter du 2 mai 2002, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, sur un poste de réceptionnaire.

Le 23 octobre 2018, M. [N] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail, à compter de cette date et jusqu'au 23 février 2021.

Par requête reçue le 19 février 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par jugement du 26 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

- débouté M. [N] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi que de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société Mouflon de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

- laissé les entiers dépens à la charge de M. [N].

Par déclaration du 8 octobre 2021, M. [N] a interjeté appel de ce jugement, en précisant le critiquer en ce qu'il l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

EXPOSE DES MOYENS ET DES PRETENTIONS

Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2022, M. [E] [N] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement du Conseil des prud'hommes de Lyon en tant qu'il déboute M. [N] de ses demandes,

- résilier le contrat de travail,

- condamner la société Mouflon à lui payer :

2 300 euros d'indemnités de congé payé sur les deux années précédentes,

30 000 euros d'indemnité de licenciement,

20 000 euros en paiement des formations qu'il aurait dû faire,

2 400 euros de paiement des primes,

20 000 euros de paiement des dommages et intérêts pour préjudice moral résultant du traitement qui lui est réservé dans l'entreprise.

- condamner la société Mouflon à lui remettre les documents relatifs à la résiliation du contrat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard

- condamner la société Mouflon au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2022, la société Mouflon demande à la Cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter M. [N] de toutes ses demandes,

A titre subsidiaire,

- réduire dans de substantielles proportions les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui seraient accordés à M. [N] sans que cette somme ne puisse dépasser le plancher légal d'indemnisation fixé à 3 mois,

- réduire dans de substantielles proportions les sommes allouées au titre de chacune des autres demandes indemnitaires de M. [N]

Reconventionnellement,

- infirmer le jugement entrepris et condamner M. [N] à verser la somme de 1 500 euros à la société Mouflon pour procédure abusive,

- condamner M. [N] à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédu