CHAMBRE SOCIALE B, 11 octobre 2024 — 21/08323

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/08323 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6JK

[T]

C/

S.A.S. COGESCO ANCIENNEMENT SAS CAP PRIVILEGES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 21 Octobre 2021

RG : F19/00709

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2024

APPELANTE :

[S] [T]

née le 13 Avril 1980 à [Localité 8] (42)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Pauline JEANNOEL, avocat au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTEE :

S.A.S. EDENRED FRANCE venant aux droits de la société CAP PRIVILEGES, aujourd'hui dénommée COGESCO

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sophie RISSE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS substituée par Me Océane MAISONNAVE, avocat au barreau de TOURS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Septembre 2024

Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

La société Cap Privilèges (ci-après la société) a pour activité la vente de produits et services à destination des comités d'entreprise et des employeurs de PME.

Elle applique la convention collective des bureaux d'études techniques, dite Syntec.

Mme [S] [T] a été engagée par la société à compter du 17 mai 2016, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de commerciale, statut cadre.

Le 3 septembre 2018, Mme [T] déclaré un sinistre, à savoir la dégradation de son véhicule de fonction, pour laquelle elle a également déposé plainte le 5 septembre.

La compagnie d'assurance ayant soupçonné une fausse déclaration, la société a convoqué Mme [T] le 21 novembre 2018 en vue d'un licenciement pour faute grave et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier recommandé du 6 décembre 2018, Mme [T] a été licenciée pour faute grave dans les termes suivants :

« (') Vous avez déclaré le 3 septembre dernier, que votre véhicule avait été accidenté alors qu'il était stationné à [Localité 6].

Selon la plainte que vous avez déposée auprès des services de la police de [Localité 9], vous avez ainsi indiqué que vous aviez stationné le véhicule sur le parking face à l'église et que vous êtes rendue compte que le parechoc avant droit était rayé sans avoir retrouvé aucun mot sur le parebrise et sans qu'aucun témoin ne se soit manifesté.

Or, après intervention de l'expert de notre assurance, il s'avère que le véhicule n'a pas été accidenté alors qu'il était en stationnement.

Bien au contraire, les dommages correspondant à un choc subi alors que le véhicule était en marche.

Vous avez donc sciemment effectué une fausse déclaration auprès des services de police judiciaire, ce qui a entraîné de notre part une fausse déclaration à notre insu auprès de notre assureur.

Les conséquences sont loin d'être neutres.

En effet, notre assureur va résilier notre contrat d'assurance flotte automobile à la prochaine échéance, au regard de cette fausse déclaration de sinistre.

Il est certain que pour trouver un nouvel assureur nous devrons subir une augmentation significative de nos conditions tarifaires dans la mesure où il sera nécessairement fait mention dans les documents contractuels du fait que la résiliation est intervenue par notre compagnie d'assurances et non pas par nos soins.

Votre comportement ainsi que les conséquences qu'il induit ne sont pas acceptables.

Lors de l'entretien préalable, vous avez prétendu ne pas avoir eu conscience de faire une fausse déclaration, ce qui est peu crédible. (') »

Par courrier du 27 décembre 2018, Mme [T] a contesté son licenciement auprès de la société.

Par requête du 15 mars 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial, notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 21 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a notamment :

Débouté Mme [T] de ses demandes afférentes à un licenciement sans c