CHAMBRE SOCIALE B, 11 octobre 2024 — 21/08358

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE B

Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/08358 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6MC

[T]

C/

SASU 3H DISTRIBUTION

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 21 Octobre 2021

RG : F 19/01453

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2024

APPELANTE :

[Y] [T]

née le 03 Mars 1980 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 2] / FRANCE

représentée par Me Pierre LAMY de la SELARL SOCIUM AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société 3H DISTRIBUTION

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Septembre 2024

Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

La société 3H Distribution (ci-après, la société) est une filiale du groupe Canon, chargée de la commercialisation des machines Canon dans la région Rhône Alpes.

Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie (IDCC 1539) et employait au moins 11 salariés au moment de la rupture.

Elle a embauché Mme [Y] [T] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 avril 2015, en qualité d'ingénieure commerciale catégorie cadre.

Le 22 septembre 2016, Mme [T] a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, et ce, jusqu'au 23 juin 2017.

Par courrier du 15 mai 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 mai 2017.

Par courrier du 30 mai 2017, Mme [T] a été licenciée dans les termes suivants :

« (') Vous êtes en situation d'absence de l'entreprise de votre poste d'Ingénieur Commercial que vous occupez depuis plus de 8 mois (cf. Dernier avis d'arrêt de travail en notre possession du 12/05/2017 au 23/06/2017) et ce sans interruption à ce jour.

Nous avons réceptionné de la part de votre Médecin traitant des arrêts de travail ininterrompus pour motifs de maladie d'origine non professionnelle comme mentionnés ci-dessous : (')

Compte tenu de l'importance du secteur qui vous est confié avec plus de 200 moteurs d'impressions hors imprimantes et grands formats (Région lyonnaise avec notamment [Localité 7] et [Localité 6]), avec des comptes stratégiques (FIRALP, OPTEVEN, ') et des comptes majeurs en parc (LBA THIVEL, HILAIRE, SERF, des Mairies'), nécessitant une présence clientèle et un suivi commercial particulièrement régulier, nous avons été contraints de pallier à votre absence par la mise en gérance temporaire de votre secteur.

Cette mise en gérance est effective depuis votre absence en 2016 étant précisé que vos absences courant du 2ème semestre 2016 jusqu'en mai 2017 ont nécessité préalablement des mesures palliatives visant à assurer votre remplacement temporaire.

Cette situation précaire et temporaire liée à votre absence prolongée et ininterrompue perturbe fortement le fonctionnement de l'entreprise.

Ces perturbations nécessitent à ce jour une embauche définitive, compte tenu de la dégradation sensible des résultats commerciaux du district (CA cumulé à fin avril 2016 de 897K€ représentant 97.53 % du budget qui passe en 2017, pour la même période, à 561K€ représentant 61.03 % du budget) ainsi que la dégradation du résultat global d'exploitation de l'entreprise sur la même période (à savoir en 2016 un profit avant impôts de 192K€ et seulement 65K€ en 2017). (')

Par requête du 28 mai 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de contester son licenciement et de présenter diverses demandes à caractère indemnitaire et salarial, notamment des rappels de salaire et d'heures supplémentaires.

Par jugement du 21 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [T] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration du 19 novembre 2021, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 2 juin 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

A titre principal,

Condamner la soci