Chambre Sociale-Section 1, 8 octobre 2024 — 24/01032
Texte intégral
Ordonnance n° 24/00379
08 octobre 2024
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RG n° 24/01032 -
N° Portalis DBVS-V-B7I-GFTH
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE
17 mai 2024
23/00150
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE
Huit octobre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
S.A.S. H2R POWER représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Sébastien HERRMANN, avocat au barreau de THIONVILLE
Ordonnance contradictoire, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté le 11 juin 2024 par la société H2R POWER suite au jugement rendu le 17 mai 2024 par le conseil de prud'hommes de Thionville dans le litige l'opposant à M. [C] ;
Vu les conclusions en date du 14 août 2024 aux fins de constat de transaction et d'extinction de l'instance transmises par M. [C], aux termes desquelles l'intimé demande au magistrat de la mise en état de ;
« Vu l'article 384 du CPC
Vu la transaction conclue entre les parties
DONNER force exécutoire à la transaction conclue entre les parties le 16 juillet 2024.
CONSTATER l'extinction de l'instance. » ;
Vu les conclusions en date du 21 août 2024 aux fins de constat de la transaction et extinction de l'instance transmises par la société H2R POWER, aux termes desquelles la partie appelante demande au magistrat de la mise en état de :
« Vu l'article 384 du code de procédure civile,
Vu la transaction conclue par les Parties annexée aux présentes conclusions,
Il plaira à Madame le Conseiller de la mise en état de :
DONNER force exécutoire à la transaction conclue entre les parties ;
CONSTATER l'extinction de l'instance par une décision dessaisissement. » ;
SUR CE
En vertu des articles 907 et 785 du code de procédure civile, le magistrat de la mise en état homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent.
L'article 1565 du code de procédure civile dispose que « L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. »
L'article 1566 de ce même code énonce que le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties, et que s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
L'article 1567 précise que « Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. ».
En vertu de l'article 2044 du code civil « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. ».
Par ailleurs, l'article 2052 du même code énonce que « La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. »
Aussi le contrôle exercé lors d'une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction ne porte que sur la nature de la convention soumise et sur sa conformité à l'ordre public et aux bonnes m'urs. Ainsi, il ne peut modifier les termes de l'accord.
En l'espèce la transaction convenue par les parties par un écrit rédigé le 16 juillet 2024 prévoit des concessions réciproques :
- de la société H2R Power :
Qui accepte de verser à M. [C] une indemnité transactionnelle, globale, forfaitaire et définitive d'un montant brut de 15 000 € net versée sous forme de dommages et intérêts en réparation des préjudices invoqués par M. [C], et vient ainsi compenser les préjudices suivants invoqués :
Préjudice professionnel dans les mois suivants la rupture du contrat de travail compte tenu de la faute grave invoquée à l'appui du licenciement et de l'incidence en termes d'image et de carrière dans la reprise d'un nouvel emploi.
Préjudice financier lié à l'exécution déloyale du contrat de travail, sans compter les frais engagés dans l'espoir de leur recouvrement à saisir la cour d'appel de renvoi de Metz ainsi qu'à se prévaloir de l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 13