Chambre Civile, 10 octobre 2024 — 22/00279
Texte intégral
N° de minute : 209/2024
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 10 octobre 2024
Chambre civile
N° RG 22/00279 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TKT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 septembre 2022 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 17/3435)
Saisine de la cour : 22 septembre 2022
APPELANT
M. [B] [D]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 13]
Représenté par Me Véronique LE THERY de la SELARL CABINET D'AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Mme [E] [T]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 7] - [Localité 13]
Représentée par Me Caroline PLAISANT de la SELARL CABINET PLAISANT, avocat au barreau de NOUMEA
Société d'assurances AXA FRANCE IARD,
Siège social : [Adresse 8] - [Localité 13]
Représentée par Me Emmanuelle LEVASSEUR, avocat au barreau de NOUMEA
CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE (CAFAT),
Siège social : [Adresse 6] - [Localité 13]
10/10/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me LEVASSEUR
Expéditions - Me LE THERY - Me PLAISANT - CAFAT (LS)
- Dossiers CA et TPI
M. [I] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ENTERPRISE INSURANCE COMPANY PLC
Représenté par Me Yann BIGNON de la SARL LEXCAL, avocat postulant au barreau de NOUMEA
Représenté par Me Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er août 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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Procédure de première instance :
Le 18 octobre 2016 survenait un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mme [T], une Audi type A3, immatriculé [Immatriculation 5], assurée auprès de la société Enterprise Insurance company PLC, mise en liquidation, et M. [D], conducteur d'une moto Yamaha, immatriculée [Immatriculation 4], assuré auprès de la société Axa France Iard.
Le 14 septembre 2017, Mme [T] a mis en demeure la compagnie d'assurances Axa France Iard de lui verser la somme de 954.196 F CFP au titre de son préjudice matériel et la privation de l'usage de son véhicule pendant onze mois.
Par requête enregistrée au greffe le 8 novembre 2017, Mme [T] a saisi le tribunal de première instance de Nouméa aux fins de voir condamner la société Axa France Iard, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement d'une somme de 624.196 F CFP en réparation de son préjudice matériel, outre les intérêts à compter du 14 septembre 2017, avec anatocisme, à celle de 31.500 F CFP au titre des frais de remorquage présents et à venir, ainsi que celle de 330.000 F CFP au titre de son préjudice de jouissance.
La compagnie d'assurances Axa France Iard a sollicité quant à elle que Mme [T] fût déboutée de toutes ses demandes exposant, au visa de la Loi du 5 juillet 1985, qu'eIIe avait commis une faute de conduite excluant de facto toute indemnisation de ses préjudices.
Le 16 décembre 2019, une expertise médicale de M. [D] a été ordonnée, le docteur [U], désigné pour y procéder, a déposé son rapport le 20 mai 2020.
Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal de première instance de Nouméa a :
- mis la société WTC The Claims Management co (dite WTC) hors de cause,
- dit M. [D] et M. [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la compagnie Enterprise Insurance company PLC, recevables en leurs interventions volontaires,
- exclu M. [D] de son droit à indemnisation,
- débouté M. [D] de ses demandes,
- condamné la société Axa France Iard à payer à Mme [T] la somme de 624.196 F CFP au titre de son préjudice matériel, celle 15.750 F CFP au titre des frais de remorquage et celle de 80.000 F CFP au titre de son préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné la société Axa France Iard et M. [D] à payer à Mme [T] la somme de 250.000 F CFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] à payer à M. [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la compagnie Enterprise I