Comm.d'indemn.de la dét., 11 octobre 2024 — 23/02659
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
RÉPARATION A RAISON D'UNE DÉTENTION
DÉCISION du :
11/10/2024
I.D.P N° :
13 bis/2023
N° RG 23/02659 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4NX
Arrêt N° :
NOTIFICATIONS le : 11/10/2024
[W] [R] [V]
Me Eddy ARNETON
Me Johan HERVOIS
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT
PG
PARTIES EN CAUSE
Monsieur [W] [R] [V], demeurant [Adresse 1]
Non comparant .
Représenté par Me Eddy ARNETON substitué par Me CERF, avocat au barreau de PARIS
Demandeur suivant requête en date du : 09 Novembre 2023 reçue au greffe le 13 novembre 2024
L'agent judiciaire de l'Etat
représenté par Me Johan HERVOIS, avocat au barreau de ORLEANS
Le ministère public
représenté par Madame Christine TEIXIDO, Avocat Général.
COMPOSITION DE LA COUR
Président : Sébastien EVESQUE, Conseiller à la Cour d'Appel d'Orléans, en remplacement de Madame la première présidente par ordonnance n°279/2023 en date du 25 septembre 2023
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2024, ont été entendus:
Me Eddy ARNETON, Conseil du requérant, en ses explications,
Me Johan HERVOIS, Conseil de l'agent judiciaire de l'État en ses explications,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
L'Avocat du requérant ayant eu la parole en dernier
Le Conseiller faisant fonction de Premier Président a ensuite déclaré que la décision serait prononcée le 11 Octobre 2024.
DÉCISION:
Prononcé le 11 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Le Conseiller faisant fonction de Premier Président,statuant en application des articles 149 et suivants du Code de procédure pénale,
Assisté de Madame Fatima HAJBI, greffier,
Sur la requête, enregistrée le 13 Novembre 2023 sous le numéro IDP 13 bis/2023
N° RG 23/02659 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4NX concernant [W] [R] [V].
Vu les pièces jointes à la requête,
Vu les conclusions, régulièrement notifiées,
de l'Agent Judiciaire de l'État, du 23 janvier 2024 reçues au greffe le 25 janvier 2024,
du Procureur Général près cette Cour, du 03 avril 2024,
Vu les conclusions en réponse du 07 mai 2024 et du 28 juin 2024, déposées par le Conseil du requérant.
Vu les conclusions en réponse de l'agent judiciaire de l'Etat en date du 10 juin 2024 et du 23 juillet 2024
Vu la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle a été notifiée le 17 juin 2024, la date de l'audience, fixée au 12 SEPTEMBRE 2024.
Les débats ayant eu lieu, en l'absence d'opposition en audience publique, au cours de laquelle ont été entendus Me Eddy ARNETON, Conseil du requérant, Me Johan HERVOIS représentant l'Agent Judiciaire de l'État, Madame Christine TEIXIDO, Avocat Général, le Conseil du demandeur ayant eu la parole en dernier lieu.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [R] [V] a été incarcéré le 6 juin 2019 en application de l'ordonnance de placement en détention provisoire du juge des libertés et de la détention près le Tribunal de Grande Instance de Tours.
Par jugement du 9 juillet 2021, la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Tours a relaxé M. [W] [R] [V] des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement en récidive mais l'a condamné à une peine de six ans d'emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en réunion, avec usage ou menace d'une arme, et avec préméditation.
Par arrêt du 29 mars 2022, la cour d'appel d'Orléans a donné acte du désistement de l'appel principal du ministère public s'agissant des dispositions du jugement ayant prononcé la relaxe de M. [W] [R] [V] des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement et a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'intéressé coupable des faits de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours en réunion, avec usage ou menace d'une arme et avec préméditation, et a ordonné en conséquence la remise en liberté de M. [W] [R] [V].
Par décision du 11 mai 2023, la chambre criminelle de la cour de cassation a déclaré le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel d'Orléans non admis.
Par requête arrivée au greffe de la cour d'appel d'Orléans le 13 novembre 2023, M. [W] [R] [V] a présenté une demande d'indemnisation se fondant sur les articles 149 et suivants du code de procédure pénale.
Cette requête a été transmise par le greffe de la cour d'appel le 23 novembre 2023 au procureur général près la cour d'appel en copie de la requête et, par lettre recommandée avec demande d'avis