Comm.d'indemn.de la dét., 11 octobre 2024 — 23/02722

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

RÉPARATION A RAISON D'UNE DÉTENTION

DÉCISION du :

11/10/2024

I.D.P N° :

15/2023

N° RG 23/02722 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4R4

Arrêt N° :

NOTIFICATIONS le : 11/10/2024

[F] [E]

Me Eddy ARNETON

Me Johan HERVOIS

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT

PG

PARTIES EN CAUSE

Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 1]

Non comparant .

Représenté par Me Eddy ARNETON substitué par Me CERF, avocat au barreau de PARIS

Demandeur suivant requête en date du : 09 Novembre 2023 reçue au greffe le 15 novembre 2023

L'agent judiciaire de l'Etat

représenté par Me Johan HERVOIS, avocat au barreau de ORLEANS

Le ministère public

représenté par Madame Christine TEIXIDO, Avocat Général.

COMPOSITION DE LA COUR

Président : Sébastien EVESQUE, Conseiller à la Cour d'Appel d'Orléans, en remplacement de Madame la première présidente par ordonnance n°279/2023 en date du 25 septembre 2023

Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Septembre 2024, ont été entendus:

Me Eddy ARNETON, Conseil du requérant, en ses explications,

Me Johan HERVOIS, Conseil de l'agent judiciaire de l'État en ses explications,

Le Ministère Public en ses réquisitions,

L'Avocat du requérant ayant eu la parole en dernier

Le Conseiller faisant fonction de Premier Président a ensuite déclaré que la décision serait prononcée le 11 Octobre 2024.

DÉCISION:

Prononcé le 11 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Le Conseiller faisant fonction de Premier Président,statuant en application des articles 149 et suivants du Code de procédure pénale,

Assisté de Madame Fatima HAJBI, greffier,

Sur la requête, enregistrée le 15 Novembre 2023 sous le numéro IDP 15/2023

N° RG 23/02722 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4R4 concernant [7].

Vu les pièces jointes à la requête,

Vu les conclusions, régulièrement notifiées,

de l'Agent Judiciaire de l'État, du 02 Février 2024,

du Procureur Général près cette Cour, du 29 mai 2024 reçues au greffe le 31 mai 2024,

Vu les conclusions en réponse de l'agent judiciaire de l'Etat en date du 19 juin 2024

Vu les conclusions en réponse du 05 juillet 2024 reçues au greffe le 10 juillet 2024, déposées par le Conseil du requérant.

Vu la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle a été notifiée le 17 juin 2024, la date de l'audience, fixée au 12 SEPTEMBRE 2024.

Les débats ayant eu lieu, en l'absence d'opposition en audience publique, au cours de laquelle ont été entendus Me Eddy ARNETON, Conseil du requérant, Me Johan HERVOIS représentant l'Agent Judiciaire de l'État, Madame Christine TEIXIDO, Avocat Général, le Conseil du demandeur ayant eu la parole en dernier lieu.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [F] [E] a été incarcéré le 25 avril 2019 en application d'un mandat de dépôt émis par le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Tours, sur le fondement d'une ordonnance de placement en détention provisoire prononcée le même jour.

Par son jugement correctionnel du 9 juillet 2021, la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Tours a relaxé M. [F] [E] du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement en récidive, et l'a déclaré coupable des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours en récidive en prononçant à son égard une peine principale de six ans d'emprisonnement.

Cette décision était ensuite infirmée par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel d'Orléans du 29 mars 2022 ayant prononcé la relaxe totale de M. [F] [E].

Le ministère public formait alors un pourvoi en cassation, qui sera déclaré non-admis par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 11 mai 2023.

Par requête arrivée au greffe de la cour d'appel d'Orléans le 15 novembre 2023, M. [F] [E] présentait une demande d'indemnisation se fondant sur les articles 149 et suivants du code de procédure pénale.

Cette requête a été transmise par le greffe de la Cour d'appel le 30 novembre 2023 au procureur général près la cour d'appel en copie de la requête et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du même jour reçue le 4 décembre 2023, à l'agent judiciaire de l'État.

L'agent judiciaire de l'État a adressé ses conclusions à la Cour le 2 février 2024. Elles ont été transmises au conseil de M. [F] [E] par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 5 février 2024 et reçue le 7 février 2024. Elles ont été transmises en copie au procureur général le 5 février 2024.

Le ministère public a adressé ses conclusions à la Cour le 31