Pôle 5 - Chambre 11, 11 octobre 2024 — 22/09688

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2024

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09688 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF237

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021008084

APPELANTE

S.A.S. MICRONOR

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

immatriculée au registre national des entreprises sous le numéro 682 000 294

Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

INTIMÉE

S.A.S. NEURELEC

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 1]

immatriculée au RCS d'ANTIBES sous le numéro 487 829 574

Représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Denis ARDISSON, Président de chambre,

Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,

CAROLINE GUILLEMAIN,conseillère, chargée du rapport,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

La SAS Micronor exerce une activité dans le secteur des technologies de pointe de composants électroniques, consistant notamment dans l'assemblage de matériaux composés de céramique et de métal.

La SAS Neurelec conçoit et fabrique des systèmes d'implants auditifs. Celle-ci a fait appel, durant plusieurs années, à la société Micronor, afin de procéder à l'assemblage de matériaux et composants préalablement fournis.

Le 28 janvier 2016, la société Neurelec a passé commande auprès de la société Micronor de 1.200 unités de corps céramiques brasés, pour le prix de 264.600 €, en vue de la fabrication d'implants portant la référence « SP » ; les livraisons des pièces devaient être échelonnées jusqu'au mois de novembre 2016.

Compte tenu de l'apparition sur le marché d'une nouvelle gamme d'implants auditifs « XP », la société Neurelec a souhaité modifier les délais d'approvisionnement, afin de tenir compte de la baisse consécutive des commandes d'implants « SP ».

Le 25 avril 2016, la société Micronor a accepté de conclure, en conséquence, un avenant prévoyant un allongement des délais de livraison jusqu'en septembre 2017, ainsi qu'une légère hausse des unités commandées, le prix étant révisé à hauteur de 265.482 €.

Au cours du premier trimestre 2017, la société Neurelec a sollicité une nouvelle prorogation des délais, à laquelle la société Micronor a opposé un refus, par courrier du 14 mars 2017, et sollicité l'approvisionnement des composants nécessaires à la fabrication des pièces commandées pour le mois de mai 2017.

La société Neurelec a cessé, par la suite, de fournir ces composants à la société Micronor.

Suivant exploit du 15 février 2018, la société Micronor a fait assigner la société Neurelec devant le tribunal de commerce de Paris, afin d'obtenir le paiement du reliquat du prix des produits commandés, le remboursement d'investissements, ainsi que l'indemnisation du préjudice né de la rupture brutale d'une relation commerciale établie.

Par jugement en date du 28 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a :

- condamné la société Neurelec à payer à la société Micronor la somme de 59.755,50 € HT, majorée des intérêts au taux légal calculés à compter du 1er janvier 2018, au titre du reliquat du prix des pièces commandées,

- débouté la société Micronor de sa demande d'astreinte,

- débouté la société Micronor de sa demande au titre d'investissements à rembourser,

- débouté la société Micronor de sa demande au titre d'une brutalité de rupture de relation commerciale,

- débouté la société Neurelec de sa demande reconventionnelle,

- condamné la société Neurelec à payer à la société Micronor la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

- condamné la société Neurelec aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 71,35 € dont 11,68 € de TVA.

La société Micronor a formé appel partiel du jugement, par déclaration du 17 mai 2022.

Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats, le 16 novembre 2022, la société Neurelec a interjeté un appel incident.

Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 16 février 2023, la SAS Micronor de