Pôle 5 - Chambre 11, 11 octobre 2024 — 22/11256

other Cour de cassation — Pôle 5 - Chambre 11

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2024

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11256 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7DA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022006244

APPELANTE

SAS THE OZ (ANCIENNEMENT THE OTHER STORE)

prise en la prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 508 514 494

Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

Assistée de Me Maxime VIGNAUD, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A.S. IT COLLECTION

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 4]

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 831 344 064

Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Assistée de Me Martin VALLUIS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport,

Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseilère,

CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

1. La société IT Collection a pour activité la création et la vente de vêtements et d'accessoires promus par des influenceurs et sous ses marques '[N]', 'RECC' et 'Parisienne et Alors' exploitées sur des sites de vente sur Internet dont elle est propriétaire.

2. Souhaitant refondre ses sites de vente et en confier l'administration à un tiers, la société IT Collection a convenu avec la société The Other Store, par un acte du 11 juin 2019 intitulé 'lettre d'intention' décrivant leur projet de partenariat de 'e-commerce' dans un point 1 désignant la 'Contractualisation du projet' et dans un point 2 relatif un 'Term sheet' avec pour objet de confier à la société The Other Store 'la création et l'administration exclusive de ses sites web marchands (...) comprenant l'hébergement, l'administration des ventes des produits via le site et éventuellement les marketsplaces, la communication commerciale et promotionnelle en ligne du site, la gestion des stocks (analyse performance produits)'.

3. Aux termes du point 1 sur la Contractualisation, il était stipulé que :

'IT COLLECTION et THE OTHER STORE s'engagent à finaliser les termes et conditions du Projet du Contrat sur la base du Contrat Type, en y intégrant notamment des éléments arrêtés dans le Term Sheet (cf. ci-dessous), sans modification substantielle dans le Contrat.

- IT COLLECTION et THE OTHER STORE fourniront leurs meilleurs efforts pour signer le Contrat dans les délais meilleurs et au plus tard le 31 octobre 2019 ("Date de signature"). Si le Contrat ne devait pas être signé à cette date, cette lettre d'intention ferait office de document de référence dans La relation entre les 2 sociétés.'

4. Et aux termes du point 2 du terme sheet, il était stipulé que :

'Les parties sont convenues, s'agissant du projet et du Contrat que le contrat sera conclu pour une durée de 4 ans'.

5. Le term sheet stipulait par ailleurs que la société The Other Store percevrait une commission mensuelle assise sur le chiffre d'affaires produits nets de retours avec un taux de commission dégressif par tranches, la première tranche de 15 % pour un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 3 millions d'euros HT, puis dégressif de 1 % par million de chiffre d'affaires supplémentaire.

6. Enfin, le terme sheet stipulait que :

'Il a été convenu entre les Parties que le 1ère année commencera au 1er janvier 2020 (...) Dans le cas où les Parties n'atteindraient pas en fin d'année 2021 un Chiffre d'Affaires sur le Groupe de marques confiées actuel de 6 000 000 € (sous réserve que les budgets d'acquisition Marketing soient proportionnels en 2021), les Parties conviennent que l'une et l'autre pourront entre le 1er janvier 2022 et le 31 mars 2022 :

Soumettre à l'autre partie des modifications contractuelles, y compris liées aux taux de commission,

Mettre un terme au Contrat sous un préavis de six (6) mois'.

* *

7. A la suite d'une réunion lors de laquelle la société The Other Store a présentée la maquette qu'elle avait ébauchée pour le site de la marque RECC, la société IT collection indiqué par courriel du 3 septembre 2019 n'être pas satisfaite du résultat et refuser la poursuite de leur partenariat pour ce sit