Pôle 4 - Chambre 1, 11 octobre 2024 — 22/12657

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12657 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDNS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2022 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 19/11186

APPELANTS

Monsieur [H] [E] [M] né le 02 Octobre 1968 à [Localité 7],

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Madame [G] [X] [C] épouse [M] née le 15 Avril 1967 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

S.C.I. MONTLAURENT immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 442 460 655, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Tous trois représentés par Me Stephan ZITZERMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : R149

INTIMÉS

Madame [J] [T] épouse [A] née le 05 Septembre 1939 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Monsieur [R] [A] né le 21 Août 1936 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Tous deux représentés et assistés de Me Natacha GUT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0825

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre

Nathalie BRET, Conseillère

Catherine GIRARD- ALEXANDRE, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie BRET, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 05 avril 2024. Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée en dernier lieu le 11 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [R] [A] et Mme [J] [T] épouse [A], M. [H] [M] et Mme [G] [C] épouse [M] et la société civile immobilière (SCI) Montlaurent sont copropriétaires de lots dans un immeuble sis [Adresse 3] cadastré section [Cadastre 5].

L'état descriptif de division inclus dans le règlement de copropriété du 28 février 1951, publié le 30 mars 1951, a fait l'objet de plusieurs modifications les 16 octobre 1953, 10 avril 1956, 17 mars 1964, 12 mai 1971 et 2 novembre 2011.

Par actes d'huissier du 9 Septembre 2019, les époux [A] ont assigné les époux [M] et la société Montlaurent devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les déclarer propriétaires de la cave constituant le lot n°200 sur le fondement de la prescription acquisitive trentenaire.

Par jugement du 1er juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi :

- Déclare les époux [A] propriétaires du lot n° 200 d'une copropriété sise [Adresse 3] cadastrée section [Cadastre 5],

- Condamne conjointement les époux [M] et la société Montlaurent à leur verser une indemnité de 3.700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Déboute les époux [M] de leurs demandes tendant à:

¿ ordonner l'expulsion des époux [A] et de tout occupant de leur chef du lot n° 200 de la copropriété sise [Adresse 3],

¿ les condamner in solidum à leur verser une indemnité mensuelle de 242 €, charges en sus, à compter du 30 octobre 2018 jusqu'à libération des lieux, soit 3.355,73 € à la société Montlaurent pour la période allant du 30 octobre 2018 au 26 juin 2019 et 5.356,26 € aux époux [M] pour la période allant du 26 juin 2019 au 1er mars 2021, outre les intérêts à compter de la signification de la décision,

¿ les condamner in solidum à leur verser à chacun une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Les condamne conjointement aux dépens et accorde à Me François Morel le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,

- Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

M. [H] [M], Mme [G] [C] épouse [M] et la SCI Montlaurent ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 6 juillet 2022.

La procédure devant la cour a été clôturée le 4 avril 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 4 octobre 2022 par lesquelles M. [H] [M], Mme [G] [C] épouse [M] et la SCI Montlaurent, appelants, invitent la cour à :

1. INFIRMER le jugement frappé d'appel en ce qu'il a :

- Déclaré les époux [A] propriétaires du lot n° 200 d'une copropriété sise [Adresse 3] cadastrée section [Cadastre 5] ;

- Condamné conjointement les époux [M] et la société MONTLAURENT à leur verser une