Pôle 4 - Chambre 1, 11 octobre 2024 — 22/14964
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14964 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJUF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juillet 2022 -Tribunal de Commerce de Créteil - RG n° 2021F00774
APPELANTE
S.A.S.U. [Localité 3] PATRIMOINE IMMOBILIER immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 838 097 848, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1209
INTIMÉE
S.A.R.L. [Localité 4] PATRIMOINE IMMOBILIER immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 483 450 193, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît JAVAUX de la SELARL SQUADRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Nathalie BRET, Conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie BRET, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 05 juillet 2024. Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée en dernier lieu le 11 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente dechambre, et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société [Localité 4] Patrimoine Immobilier (ci-après la société [Localité 4]), créée en 2005, est une agence immobilière, au sein du réseau immobilier 'L'Adresse'.
Le 29 novembre 2011, M. [K] [Y] a été embauché en contrat à durée indéterminée en qualité de négociateur vendeur représentant placier au sein de la société [Localité 4].
Le 4 février 2015, M. [Y] est devenu associé égalitaire de la société [Localité 4].
Le 15 mars 2018, la société [Localité 3] Patrimoine Immobilier (ci-après la société [Localité 3]) a été immatriculée par son unique représentant légal M. [Y] en sa qualité de président, pour l'exercice d'une activité d'agence immobilière.
M. [Y] exerçait alors les fonctions de président de la société [Localité 3] et de directeur salarié de la société [Localité 4].
Le 23 avril 2019, la société [Localité 4] et les consorts [H] ont signé un contrat de mandat exclusif de vente, sous le numéro 2460, d'un bien immobilier sis à [Localité 5], au prix de 164.900 €, moyennant un honoraire de 6% du prix de vente pour la société [Localité 4] soit 9.894 € TTC.
Le 21 mai 2019, les consorts [H] ont signé un compromis de vente au bénéfice des consorts [W] moyennant le prix de 160.000 €.
Cet acte, signé uniquement des consorts [H] et des consorts [W], mentionne :
'... Avec le concours de L'Adresse CPI ...
Honoraires de l'agence
Les parties reconnaissent que les présentes ont été négociées par l'Agence avec le concours de l'agence L'Adresse (SAS TPI) [Localité 3], que les parties déclarent bénéficiaires du montant de la rémunération convenue, soit la somme de 9.600 € TTC,
- à concurrence de 4.800 € TTC pour l'Agence agissant aux termes du mandat écrit portant le numéro 2460
- et de 4.800 € TTC pour l'agence L'Adresse (SAS TIP)94320 [Localité 3], agissant aux termes d'une délégation de mandat.
Ces honoraires seront dus par le vendeur et ils seront exigibles le jour de la réitération des présentes par acte authentique ...'.
L'acte a été rédigé par M. [Y].
Dans le cadre du présent litige, la société [Localité 4] allègue que les consorts [W] l'ont contactée directement sans passer par la société [Localité 3], que M. [Y] a rédigé cet acte en sa qualité de salarié de la société [Localité 4] et qu'il en a profité pour insérer faussement le concours de la société [Localité 3] et la rémunération de cette société alors qu'elle n'est pas intervenue dans le cadre de ce compromis de vente.
Le 2 août 2019, les consorts [H] et les consorts [W] ont signé un avenant au compromis de vente du 21 mai 2019, reportant la date de réitération de l'acte authentique.
Le 1er octobre 2019, M. [Y] a cédé la majorité de ses parts sociales de la société [Localité 4] et est resté associé minoritaire.