Pôle 4 - Chambre 1, 11 octobre 2024 — 22/17707
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2024
(n° , 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17707 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRRO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2022 - Tribunal judciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/08143
APPELANT
Monsieur [D] [X] né le 17 Novembre 1979 à [Localité 9],
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 assisté de Me Bertrand RABOURDIN de la SELARL D'AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0158
INTIMÉ
Monsieur [T] [K]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté et assisté de Me Fabrice POMMIER de l'ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J114
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Nathalie BRET, Conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie BRET, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 05 avril 2024. Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée en dernier lieu le 11 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 26 avril 2016, M. [T] [K] a vendu à M. [D] [X] le lot de copropriété n°29, correspondant à un appartement de trois pièces, d'une superficie dite 'Carrez' de 73,80 m², et une cave dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4] et [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 7], moyennant le prix de 820.000 €.
Par procès-verbal du même jour, Me [G] [E], huissier de justice à [Localité 10], a constaté que l'appartement faisait l'objet de travaux.
M. [X] a fait retirer la chape en béton apposée par M. [K] sur le plancher du salon.
Ces travaux ont notamment mis en évidence la suppression d'un poteau de soutènement de l'immeuble pris dans un mur porteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2017, M. [X] a sollicité de M. [K] l'indemnisation de son préjudice, considérant que la suppression de ce poteau et des travaux modifiant notamment le garde-corps du balcon avaient été réalisés en violation des règles de l'art et des règles applicables à la copropriété.
Compte tenu des désordres qu'il a constatés, M. [X] a sollicité une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 22 juin 2017, le juge des référés a fait droit à sa demande et désigné M. [W] [Y] afin d'examiner les désordres allégués, en rechercher les causes et décrire les travaux nécessaires pour y remédier.
M. [Y] a déposé son rapport d'expertise judiciaire le 7 février 2019.
Par exploit d'huissier en date des 21 et 25 juin 2019, M. [D] [X] a fait assigner M. [T] [K] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité, pris en la personne de son syndic le cabinet Dimora, devant le tribunal judiciaire de Paris, en garantie des vices cachés.
Par jugement du 13 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi :
- Condamne M. [T] [K] à verser à M. [D] [X] la somme de 4.680,50 € au titre des travaux de remise en état consécutifs à la suppression du poteau IPN,
- Condamne M. [T] [K] à verser à M. [D] [X] la somme de 3.900 € au titre des frais de l'étude et de note réalisées par le cabinet IDBTP et de la note de Mme [L] [B],
- Déclare irrecevable la demande de M. [D] [X] en réduction du prix de vente en raison de l'erreur sur la superficie,
- Condamne M. [T] [K] à verser à M. [D] [X] la somme de 500 € au titre des travaux relatifs aux conduits en PVC,
- Rejette le surplus des demandes de dommages et intérêts de M. [D] [X] au titre des travaux nécessaires pour reprendre les vices et non-conformités,
- Condamne M. [T] [K] à verser à M. [D] [X] la somme de 9.000 € en réparation de son préjudice de jouissance jusqu'au 31 octobre 2018,
- Rejette la demande de M. [D] [X] en remboursement des charges de copropriété relatives au bien objet de la vente du 26 avril 2016 et au remboursement des intérêts du prêt bancaire,
- Condamne M. [T] [K] à verser à M. [D] [X] la somme de 4.000 € en réparation de son préjudice de jouissance à compter du 1er septembre 2018 et jusqu'au 15 septembre