Pôle 6 - Chambre 13, 11 octobre 2024 — 18/11896
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 11 Octobre 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/11896 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6TS2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juillet 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/03118
APPELANTE
[7]
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par M. [G] [S] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me James TUBIANA, avocat au barreau de PARIS, toque P0053
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Sohie COUPET, conseillère
M Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L'Urssaf [4] a interjeté appel d'un jugement n° RG : 17/03118 rendu le 10 juillet 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la société [8] (la Société).
Par arrêt du 30 septembre 2022, la présente Cour a :
- déclaré recevable l'appel de l'Urssaf,
- infirmé le jugement rendu le 10 juillet 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale
de [Localité 5],
Statuant à nouveau :
- dit que l'Urssaf avait à bon droit, réintégré cet avantage en nature dans l'assiette des cotisations et contributions des gratifications versées aux stagiaires afin de calculer la part soumise à cotisations ;
- débouté la Société de sa demande de nullité du redressement pour défaut de motivation de la lettre d'observations ;
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du mardi 04 avril 2023 à 13 heures 30, afin que l'Urssaf explique si elle a réintégré la valeur globale de la formation sur 11 mois alors que les durées de stage prises en compte dans le cadre du contrôle étaient inférieures, ou a effectué une proratisation de cet avantage en nature pour chaque année civile en fonction de la durée du stage et qu'elle recalcule les cotisations dues en fonction de la réintégration au prorata des mois de stage effectués sur chaque année civile de l'avantage en nature lié au remboursement des frais de scolarité ;
- sursi à statuer sur les demandes ;
- réservé les dépens.
A l'audience du 4 avril 2023 à 13 heures 30, les parties sont représentées mais l'affaire n'est pas en état d'être plaidée et la Cour en ordonne le renvoi contradictoire à l'audience du 9 septembre 2024.
A cette nouvelle date seule l'Urssaf est représentée.
SUR CE :
L' affaire qui n'est pas en état d'être plaidée doit être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 18/11896
de son rôle.
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelante au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière, Le président.