Pôle 6 - Chambre 13, 11 octobre 2024 — 19/10148

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 11 octobre 2024

(n° , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10148 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYCK

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/01473

APPELANTE

URSSAF ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 6]

[Localité 3]

représenté par Mme [V] [I] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

SA [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Julie JACOTOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K020

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M. Raoul CARBONARO, président de chambre

M Gilles REVELLES , conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 26 avril 2024, prorogé au 27 septembre 2024, puis au 11 octobre 2024,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'Urssaf d'Île-de-France, devenue de Paris - Région parisienne, a procédé au sein de la société à deux contrôles successifs de l'application de la législation de la sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS :

- Le premier concernant la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 (ci-après le contrôle 2010-2012) ;

- Le second celle du 1er janvier 2013 au 31 janvier 2014 (ci-après le contrôle 2013-2014).

Ces contrôles ont donné lieu à la notification de deux lettres d'observations :

- La première, s'agissant du contrôle 2010-2012, en date du 17 octobre 2013, envisageant une rectification sociale pour un montant de 770 631 euros au titre de 17 chefs, ainsi que 4 observations pour l'avenir, dont le point n° 19 relatif aux obligations déclaratives de la société à l'occasion de la distribution d'actions gratuites ;

- La seconde, s'agissant du contrôle 2013-2014, en date du 5 mai 2015, envisageant une rectification sociale au titre de deux chefs conduisant à un crédit de 782 651 euros, à savoir un redressement envisagé (point n°1) relatifs aux " attributions gratuites d'actions " pour un montant de 827 989 euros et un crédit envisagé (point n°2) relatif au " versement transport " d'un montant de 1 610 640 euros.

La société a contesté les deux lettres d'observations par lettres des 19 novembre 2013 et 4 juin 2015 auxquelles l'Urssaf a répondu :

- S'agissant du contrôle 2010-2012, par lettre du 2 décembre 2013, en faisant partiellement droit aux observations de la société et en minorant le redressement envisagé en cotisations à un montant de 235 euros ;

- S'agissant du contrôle 2013-2014, par lettre du 9 juillet 2015, en confirmant la rectification envisagée tant dans son principe que dans son montant.

Le 6 décembre 2013, l'Urssaf a notifié à la société les observations pour l'avenir qui avaient été envisagées dans la lettre d'observations du 17 octobre 2013 au titre de la période 2010-2012 s'agissant, notamment, de l'attribution d'actions gratuites (point n° 19).

C'est dans ce contexte que l'Urssaf a établi une mise en demeure, le 18 décembre 2013, concernant le seul contrôle 2010-2012, pour obtenir paiement de la somme de 3 808 euros comprenant 235 euros de cotisations et 3 573 euros de majorations de retard.

Par lettre du 1er octobre 2015, l'Urssaf notifiait à la société la décision administrative fixant, par compensation, un crédit à hauteur de 782 651 euros au titre du contrôle de la période 2013-2014 et l'invitait à déduire cet avoir lors des prochaines échéances de cotisations. Aucune mise en demeure n'a été adressée à la société sur le fondement de la rectification envisagée par la lettre d'observations du 5 mai 2015 au titre de la période 2013-2014.

Contestant le bien-fondé de ces décisions, la société a, par deux lettres en date des 17 janvier 2014 (contrôle 2010-2012 : contestation des redressements opérés, fond et forme, et observations pour l'avenir, et mise en demeure du 18 décembre 2013) et 15 octobre 2015 (contrôle 2013-2014 : chef de red