Pôle 6 - Chambre 12, 11 octobre 2024 — 20/05323

annulation Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 12

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 11 octobre2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05323 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHUU

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/11728

APPELANTE

S.A.R.L. [3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Edouard HABRANT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2165

INTIMEE

URSSAF [Localité 2]

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Mme [F] [V] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique et en double rapporteur , les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 3 mai 2024, prorogé au 31 mai 2024 puis au 05 juillet 2024, puis au 13 septembre 2024, puis au 04 octobre 2024 et au 11 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [3] à l'encontre d'un jugement rendu le 9 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

A la suite d'un contrôle d'assiette de la société [3] ayant porté sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, l'Urssaf a notifié une lettre d'observations le

13 janvier 2017 reçue le 17 janvier 2017, puis une mise en demeure du 18 juillet 2017.

Après saisine de la commission de recours amiable sur certains points et décision de rejet, la société a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris enregistré le

29 mars 2018.

Aprés plusieurs renvois, l'affaire n'étant toujours pas en état d'être plaidée, le tribunal de grande Instance - Pole social de Paris a radié le dossier de ses rôles, par jugement du

16 avril 2019.

En date du 19 juillet 2019, sur la base de la mise en demeure, l'Urssaf [Localité 2] a fait signifier une contrainte à la société.

Par courrier du 29 juillet 2019 la société a sollicité la remise au rôle de son dossier.

Par jugement en date du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré irrecevable la société [3] à contester les chefs de redressement n°2, 7 et 8, non soumis à la commission de recours amiable,

- déclaré irrecevable la société [3] a contester la décision administrative énoncée au chef de redressement n°9, non soumise à la commission de recours amiable,

- validé les chefs de redressement n°1, 3, 4, 6 et 10,

- condamné la société [3] à payer à l'URSSAF les sommes relatives aux chefs de redressement n°1, 3, 4, 6 et 10, ainsi que les majorations de retard afférentes,

- condamné la société [3] a supporter les éventuels dépens.

La société a fait appel par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 août 2020 de cette décision qui lui a été notifiée le 16 juillet 2020 en notant dans son acte d'appel :

- contestation des chefs de redressement 1, 3, 4, 5, 6 et 10.

- ANNULER le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 9 juillet 2020,

A titre subsidiaire,

- INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 9 juillet 2020,

Et statuant à nouveau,

- Invalider le chef de redressement n°3 à hauteur de 1 279 euros,

- Juger que des cotisations ont été indûment acquittées à hauteur de 331 euros au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle de M. [L] (chef de redressement n°10).

A l'audience du 8 février 2024, l'Urssaf a soutenu ses conclusions de 1ère instance visées à nouveau par le greffe et la société soutenu ses conclusions également visées.

L'Urssaf demande à la Cour de :

-dire et juger que la société [3] est irrecevable à contester les chefs de redressements qu'elle a précédemment admis et qu'elle n'a pas soumis à l'examen de la commission de recours amiable,

- dire et juger que les chefs de redressement contestés ont été opérés à juste titre,

- condamner la société au paiement des cotisations d'un montant de 20 659 euros augmentées des majorations de retard fixées à 1 436 euro,

- débouter la société [3] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.

La société demande à la