Pôle 6 - Chambre 13, 11 octobre 2024 — 21/02422
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02422 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKDV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/03651
APPELANTE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073 substitué par Me CAMILLE BREHERET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 17 mai 2024, prorogé au 4 octobre 2024, puis au 11 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) d'un jugement rendu le 22 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la S.A.S. [6] (la société).
EXPOSÉ DU LITIGE
La société a mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice [O] [L] (l'assuré), l'un de ses salariés. Elle a déclaré sans réserve le 22 septembre 2017 l'accident du travail dont a été victime son salarié le 21 septembre 2017 dans les locaux de cette entreprise utilisatrice en indiquant les circonstances suivantes : « [L'assuré] empilait des palettes avec des colis les unes sur les autres. En prenant une palette sur une pile de palettes celle-ci lui a échappé des mains et a cogné le dos de sa main droite ainsi que le côté externe du mollet gauche. » Un premier certificat médical initial du 21 septembre 2017 fait état d'une « contusion de la main droite sans gravité ». Un second certificat médical initial du 22 septembre 2017 précise le diagnostic en indiquant : « Contusion main droite. Fracture base 1re phalange 5e droit doigt. » Le premier certificat médical initial prescrivait un arrêt de travail jusqu'au dimanche 24 septembre 2017. Le second certificat médical initial portait l'arrêt de travail prescrit jusqu'au 6 octobre 2017. La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle le 2 octobre 2017. Le médecin-conseil de la caisse a fixé la consolidation de l'état de santé de l'assuré au 1er mars 2019 avec une IPP de 7%. Après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a saisi le tribunal de grande instance de Créteil sur décision implicite de rejet. Par jugement du 3 septembre 2019, ce tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Bobigny. Par jugement du 2 juillet 2020, ce dernier tribunal a ordonné une mesure d'expertise médicale et a désigné le docteur [F] pour y procéder. Le médecin expert a déposé son rapport le 15 septembre 2020. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire.
Par jugement du 22 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- entériné le rapport d'expertise ;
- en conséquence, déclaré que les arrêts de travail et les soins prescrits à l'assuré postérieurement au 8 novembre 2017 n'étaient pas opposables à la société dans la mesure où ils n'étaient pas en lien direct et certain avec l'accident du travail du 21 septembre 2017 ;
- débouté la société de sa demande de fixation de la date de consolidation au 8 novembre 2017 ;
- condamné la caisse à payer à la société la somme de 800 euros au titre de la provision déjà versée à valoir sur le coût de l'expertise judiciaire ;
- laissé à la caisse la charge du coût global de l'expertise judiciaire et l'a condamnée à le payer ;
- Enjoint la caisse de transmettre à la Carsat compétente les informations utiles à la rectification des taux AT concernés par l'accident du travail du 21 septembre 2017 déclaré par l'assuré ;
- condamné la caisse aux dépens de l'instance ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- rappelé que tout appel du jugement devait, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un m