Pôle 6 - Chambre 12, 11 octobre 2024 — 21/08564
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 11 Octobre 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08564 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQAI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juin 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 20/00682
APPELANTE
S.A.S. [7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, non représentée ayant pour conseil Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de Paris
INTIME
URSSAF D'ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [S] [B] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller ,
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 31 mai 2024, prorogé au 5 juillet 2024, puis au 6 septembre 2024 et au 4 octobre 2024 et au 11 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [7] à l'encontre d'un jugement rendu le 8 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry, dans un litige l'opposant à l'Urssaf
d'Ile-de-France.
FAIT, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 10 juillet 2018, la société [6] a créé une activité de travail temporaire avec embauche de personnel. Malgré plusieurs relances de l'Urssaf, la société n'a jamais transmis les documents administratifs et les attestations de garantie financière nécessaires à la création des comptes employeurs. L'Urssaf a alors diligenté un contrôle pour travail dissimulé et a constaté que la société avait effectué 194 déclarations préalables à l'embauche, mais sans effectuer de déclarations de salaires auprès de l'Urssaf.
L'Urssaf a procédé à une taxation forfaitaire, conformément à l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, aboutissant à un redressement d'un montant de 143 084 euros (102 203 euros de cotisations et 40 881 euros de majorations de redressement complémentaire).
Une lettre d'observations a été notifiée à la société le 21 mars 2019 pour ce montant et un procès-verbal de travail dissimulé a été établi et transmis au Procureur de la République de [Localité 5] le 18 mars 2019.
Par courrier reçu le 3 mai 2019, l'Urssaf a informé la société [7], qui avait eu recours aux services de la société [6], de cette infraction et lui a demandé de justifier d'avoir procédé aux vérifications sur la situation juridique de son contractant considéré comme un sous-traitant.
En l'absence de justificatifs, une lettre d'observations lui a été notifiée le 17 juin 2019 pour un montant de 66 960 euros (47 829 euros en cotisations et 19 131 euros de majorations de redressement complémentaire), sur le fondement de la solidarité financière.
Puis par lettre du 18 novembre 2019 réceptionnée le 25 novembre suivant, l'Urssaf a délivré à la société [7] une mise en demeure de procéder au règlement de ces sommes.
Après rejet de son recours par la commission de recours amiable notifiée le 28 mai 2020 la société a saisi, le 24 juillet 2020, le Tribunal Judiciaire d'Evry, qui, par jugement du
8 juin 2021, a :
- débouté la société [7] de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré irrecevable la demande visant à la remise des majorations de redressement,
- condamné reconventionnellement la société [7] au paiement de la somme de 66 960 euros, soit 47.289 € de cotisations et 19.131 € de majorations;
- condamné la société [7] au paiement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article700 du code de procédure civile,
- condamné la société [7] aux dépens.
Le 27 juillet 2021, la société [7] a fait appel de cette décision qui lui a été notifiée le
30 juin 2021 Elle a déposé des conclusions le 29 octobre 2021.
A l'audience du 5 octobre 2023 une personne se disant le gérant est venu en expliquant que son avocat ne pouvait venir et en demandant le renvoi.
A l'audience du 7 mars 2024, personne n'était présent pour l'appelant et l'Urssaf a soutenu oralement ses conclusions visées par le greffe.
La société [7] dans ses conclusions demandait à la Cour de :
A titre principal,
- prononcer la nullité de la procédure mise en 'uvre par l'Urssaf afin d'engager la solidarité financière à l'encontre de la Société [7] et toutes les décisions y afférentes,
-prononcer en conséquence la nullité de la procédure de solidarité financière engagée par l'Urssaf à l'encontre de la Société [7] sur