Chambre sociale, 10 octobre 2024 — 23/00576

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

TP/SB

Numéro 24/3059

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 10/10/2024

Dossier : N° RG 23/00576 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOSI

Nature affaire :

Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales

Affaire :

S.A.S. DIRECTIQUE ENGINEERING

C/

[P] [D]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 10 Juin 2024, devant :

Mme PACTEAU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.

Mme PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU,Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. DIRECTIQUE ENGINEERING

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Maître DE KERVERSAU de la SELARL KERVERSAU - avocat, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [P] [D]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Maître GUILLOT de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 26 JANVIER 2023

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE

RG numéro : 21/00001

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [D] a été embauché à compter du 14 mai 2018, par la SAS Directique Engineering, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de préventeur.

Une clause de non concurrence a été insérée dans le contrat de travail.

Par avenant du 22 février 2019, le salarié a signé une clause de dédit formation au titre du financement par l'employeur d'une formation qualifiante de «'CSPS initiale niveau 3'». A l'issue de cette formation, à compter du 1er mai 2019, il a occupé le poste de Coordinateur sécurité et protection de la santé (CSPS).

Le 20 janvier 2020, M. [D] a démissionné avec prise d'effet de la rupture fixée le 20 mars 2020.

Le 3 décembre 2020, la société Directique Engineering a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une demande d'indemnisation, estimant que M. [D] n'avait pas respecté la clause de non concurrence en intégrant une société concurrente dès la rupture du contrat de travail.

Par jugement de départage du 26 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Bayonne a':

- dit que la clause de non-concurrence figurant à l'article 14 du contrat de travail de M. [P] [D] est nulle,

- débouté la société Directique Engineering de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Directique Engineering aux dépens,

- condamné Directique Engineering à payer à M. [P] [D] une indemnité de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le 21 février 2023, la Sas Directique Engineering a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions en réplique adressées au greffe par voie électronique le 7 mai 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Directique Engineering demande à la cour de':

- Réformer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bayonne ' section activités diverses - du 26 janvier 2023,

Statuant à nouveau,

- Condamner M. [P] [D] à payer à Directique Engineering une somme de 29.400 euros avec intérêt légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil,

- Condamner M. [P] [D] à payer à Directique Engineering une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en indemnisation des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel et en tous les dépens de l'instance.

Dans ses conclusions responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 17 avril 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [P] [X] demande à la cour de':

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bayonne du 21/02/2023,

- Condamner la société Directique Engineering à verser à M. [D] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner la société Directique Engineering aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société Directique