1ère Chambre sect.Famille, 11 octobre 2024 — 23/01415
Texte intégral
N° RG : 23/01415
N° Portalis :
DBVQ-V-B7H-FMHG
ARRÊT N°
du : 11 octobre 2024
B. D.
M. [S] [Y]
C/
M. [B] [Y]
Formule exécutoire le :
à :
Me Valérie-Anne Janssens
Me Emeline Sellier
COUR D'APPEL DE REIMS
1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION II
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 11 juillet 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Reims (RG 21/01408)
M. [S] [Y]
[Adresse 22]
[Localité 27]
Comparant et concluant par Me Valérie-Anne Janssens, avocat au barreau de Reims
INTIMÉ :
M. [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 25]
Comparant et concluant par Me Emeline Sellier, avocat au barreau de Reims
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Duez, président de chambre
Mme Magnard, conseiller
Mme Herlet, conseiller
GREFFIER D'AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
À l'audience publique du 5 septembre 2024, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Duez, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Madame [D] [H] [C], en son vivant retraitée, demeurant à [Localité 27], [Adresse 28], née à [Localité 29], le [Date naissance 23] 1930, veuve en unique noce de M. [A] [V] [J] [Y] est décédée le [Date décès 24] 2017à [Localité 27], laissant pour lui succéder ses deux fils :
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M. [B] [Y],
M. [S] [Y].
Par assignation du 13 juillet 2021 M. [S] [Y] a fait citer son frère devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins notamment et avec exécution provisoire de :
Voir ordonner l'ouverture des opérations de «compte liquidation partage» des successions issues des décès de Mme [D] [C]-[Y] et de M. [A] [V] [Y] avec désignation d'un notaire commis à cet effet et d'un juge commis à la surveillance des opérations.
Condamner M. [B] [Y] à rapporter à la succession la somme de 23 200 €.
Condamner M. [B] [Y] à payer à M. [S] [Y] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Condamner M. [B] [Y] aux dépens dont distraction et à payer à M. [S] [Y] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 juillet 2023 le tribunal judiciaire de Reims a débouté M. [S] [Y] de l'intégralité de ses prétentions et l'a condamné à payer à M. [B] [Y] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
Le Tribunal Judiciaire de Reims a rejeté la demande de M. [S] aux motifs décisoires ci-après résumés :
«Un partage amiable a déjà eu lieu entre les héritiers sur l'intégralité de l'actif de la succession puisque le Notaire a, avec l'accord des héritiers, versé à chacun d'entre eux la quote-part leur revenant...
... La demande de rapport à la succession formulée trois ans plus tard par M. [S] [Y] s'analysait comme une tentative de remise en cause du partage amiable sans pour autant que ce dernier ne demande l'annulation du partage et ne justifie d'une cause de nullité de celui-ci.
... M. [S] [Y] n'établit pas l'intention libérale de la défunte dans les chèques établis à l'ordre de M. [B] [Y] alors que ce dernier justifie avoir réglé de nombreux frais inhérents à l'entretien de sa mère du vivant de cette dernière».
Le 16 août 2023 M. [S] [Y] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 31 octobre 2023 et déposées à la cour M. [S] [Y] sollicite en cause d'appel d'infirmer la décision déférée et, statuant de nouveau de :
Condamner M. [B] [Y] au rapport à la succession des sommes dont il a été gratifié pour un montant de 23 200 €.
Condamner M. [B] [Y] à régler à M. [S] [Y] la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral.
Ordonner le partage l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [C] épouse [Y] et de M. [A] [Y].
À cet effet, commettre le Juge pour surveiller les opérations de partage.
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Commettre tel notaire que le tribunal entendra désigner pour procéder aux opérations de partage et à cette fin, dresser un inventaire liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la commission des lots.
Ordonner qu'il soit procédé par le notaire commis à la détermination des rapports dus à la succession.
Condamner M. [B] [Y] à porter et payer au concluant la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner M. [B] [Y] à en tous les dépens.
Dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Me Janssens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel M. [S] [Y] expose principalement qu'il n'y a pas eu de projet de partage élaboré par le notaire et par voie de conséquence pas eu de signature d'un procès-verbal de partage amiable au sens de l'article 816 du code civil, de sorte que M. [S] [Y] estime que la succession n'est pas clôturée.
M. [S] [Y] soutient que la masse partageable comprend les biens existant à l'ouverture de la succession, ainsi que les valeurs soumises à rapport ou à réduction puisqu'une indivision successorale peut se composer exclusivement des valeurs de rapport ou de réduction de libéralités consenties par le défunt et justifier, même en l'absence de bien existant dans le patrimoine du de cujus, un partage.
L'appelant indique que feue madame [Y] s'est dessaisie de manière irrévocable de plusieurs chèques d'un montant de 23 200 € au profit de M. [B] [Y] et considère que ce dernier devra rapporter cette somme à la succession.
Il détaille comme suit les chèques établis par sa mère au profit de son frère et tirés sur sa [26] :
- Le 3 juillet 2015 n° [Numéro identifiant 2] pour un montant de 1 000€ ;
- Le 8 décembre 2015 n° [Numéro identifiant 4] pour un montant de 1 000€ ;
- Le 27 décembre 2015 n° [Numéro identifiant 3] pour un montant de 1 000€ ;
- Chèque sans date n° [Numéro identifiant 12] d'un montant de 1 000€ ;
- Chèque sans date n° [Numéro identifiant 16] d'un montant de 1 000€ ;
- Le 23 mars 2016 n° [Numéro identifiant 9] d'un montant de 1 000€ ;
- Le 28 avril 2016 n° [Numéro identifiant 15] d'un montant de 1 000€ ;
- Le 28 avril 2016 n° [Numéro identifiant 11] d'un montant de 1 000 €
- Le 30 juin 2016 n° [Numéro identifiant 5] d'un montant de 1 000 € ;
- Le 5 juillet 2016 n° [Numéro identifiant 10] d'un montant de 1 000 € ;
- Le 28 juillet 2016 n° [Numéro identifiant 17] d'un montant de 1 000 € ;
- Le 7 novembre 2016 n° [Numéro identifiant 14] pour un montant de 1 000 € ;
- Le 30 novembre 2016 N° [Numéro identifiant 13] d'un montant de 1 500 € ;
- Le 13 décembre 2016 n° [Numéro identifiant 18] pour un montant de 500 € ;
- Le 31 janvier 2017 N° [Numéro identifiant 19] d'un montant de 1 500 € ;
- Le 3 mars 2017 n° [Numéro identifiant 6] d'un montant de 1 200 €
- Le 16 mars 2017 n° [Numéro identifiant 7] d'un montant de 1 000 € ;
- Le 21 mars 2017 n° [Numéro identifiant 8] d'un montant de 500 € ;
- Le 30 mars 2017 n° [Numéro identifiant 20] d'un montant de 3 500 € ;
- Le 1er octobre 2017 n° [Numéro identifiant 21] pour un montant de 2 000 €.
Il estime également que la volonté de son frère de masquer ces dons lui a causé un préjudice moral.
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Par conclusions récapitulatives signifiées le 13 novembre 2023 et déposées à la cour M. [B] [Y] sollicite la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions ainsi que la condamnation de l'appelant aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles de procédure.
Au soutien de ses prétentions M. [B] [Y] expose que le seul bien immobilier de l'actif successoral a été vendu le 18 octobre 2017 pour 170 000 euros et que le notaire Me [W] a procédé au partage de l'actif net de cette vente après remboursement sur le prix de deux dettes que M. [S] [Y] devait à son frère (30 000 €) et à un tiers M. [U] (30 000 €).
Il estime qu'un partage amiable a déjà eu lieu et que M. [S] [Y] ne justifie pas d'un motif valable qui permettrait de remettre en cause son consentement au partage amiable, réalisé par Maître [W] à l'issue de la vente du bien immobilier.
M. [B] [Y] soutient que les chèques reçus de sa mère ne correspondaient pas à une intention libérale de cette dernière et ne sont pas rapportables à la succession.
Il expose que, au décès de son père, il s'est d'autant plus occupé de sa mère qui est devenue impotente. Il indique l'avoir assisté dans la gestion de ses affaires courantes jusqu'à son placement en EHPAD qui a précédé son décès et précise que madame [D] [Y] remboursait son fils pour les dépenses qu'il engageait pour son compte.
Vu les conclusions récapitulatives de l'appelant signifiées le 31 octobre 2023 et auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions récapitulatives de l'intimé signifiées le 13 novembre 2023 et auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 23 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d'ouverture des opérations de «compte liquidation partage» :
Il ressort de l'article 840 du code civil que le partage judiciaire n'est recevable que lorsqu'un partage amiable n'a pas été déjà effectué ou lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable.
L'article 835 du code civil définit le partage amiable comme un contrat entièrement soumis au consensualisme des parties sans règle de forme nécessaire à sa validité.
Il s'ensuit que l'acte de partage amiable n'est soumis qu'aux règles de preuves des contrats civils prévues par l'article 1359 du même code.
L'article 1359 al 1er du code civil dispose que :
«L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique».
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L'article 1360 du même code dispose que :
«Les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure».
En l'espèce, la cour constate en premier lieu qu'aucune des parties ne produit un acte de partage amiable de la succession de feue [D] [Y].
M. [B] [Y] indique que le partage résulte de la répartition entre lui-même et son frère du prix de vente de l'immeuble de leur mère une fois les dettes successorales et personnelles de M. [S] [Y] apurées sur ce prix. Cette répartition s'étant faite dans la comptabilité de Me [W], notaire qui a reçu la vente de l'immeuble.
Il ressort de la déclaration de succession que l'actif successoral n'était constitué que d'un immeuble sis à [Localité 27] [Adresse 28] qui a été vendu le 18 octobre 2017 pour 170 000 €.
Les liquidités bancaires (3 767,40 €) ayant été utilisées par le notaire en charge de la succession pour en régler partiellement les frais.
Sur le prix de vente Me [W] a versé : (relevé de succession de l'Etude pièce intimé n° 5)
à M. [B] [Y] la somme de 114 336,02 € correspondant à sa quote part du prix augmentée du remboursement d'une dette de 30 000 € qui lui devait M. [S] [Y],
à M. [S] [Y] la somme de 24 336,02 € correspondant à sa quote part sur le prix déduction faite des dettes dues à son frère et à un tiers (60 000 € au total).
M. [S] [Y] et M. [B] [Y] ont implicitement mais nécessairement accepté cette répartition en encaissant sans réserve les sommes remises par le notaire.
Même si le partage de la totalité de l'actif successoral de feue Mme [D] [Y] dépassait la valeur de 1 500 euros justifiant à titre de preuve un écrit, il est d'usage, en matière successorale et en pareil cas que celui de l'espèce, de considérer que l'accord donné par les parties au notaire, pour la répartition du boni de liquidation d'une vente, constituant l'unique actif successoral, dispense le notaire instrumentaire de faire signer aux indivisaires un procès-verbal formel de partage.
Il s'ensuit que comme l'a justement apprécié le premier juge, l'action engagée par M. [S] [Y] a, en réalité, pour objet de contester à posteriori un partage accepté, plus que d'ouvrir les opérations de «compte liquidation partage» de la succession de feue [D] [Y].
Or la contestation d'un partage ne peut être engagée que dans les cas limités de lésion ou de vice de consentement par une action en annulation de l'acte ou une action en «complément de part», actions dont la cour n'est pas saisie.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté l'ouverture des opérations judiciaires de «compte liquidation partage» de la succession de feue [D] [Y].
2/ Sur la demande de rapport à succession et les dommages-intérêts :
L'examen d'un rapport à succession ne peut être effectué que dans le cadre d'un partage ouvert ou à ouvrir.
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En l'espèce la demande d'ouverture des opérations de «compte liquidation partage» ayant été rejetée, l'examen de l'existence ou non d'une intention libérale dans les chèques remis par feue [D] [Y] à M. [B] [Y] ne peut être examinée en l'état, cet examen ne pouvant être effectué que dans le cadre d'une instance en annulation du partage ou en «complément de part».
En conséquence, et par substitution de motifs sur ce point, la décision déférée sera également confirmée ainsi que sur le rejet des dommages-intérêts réclamés par M. [S] [Y].
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure :
Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d'équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l'autre partie.
M. [S] [Y] qui succombe à son appel sera tenu aux dépens de cette procédure et devra payer à M. [B] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire dans les limites de l'appel :
Confirme en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 11 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Reims (RG N° 21/01408).
Y ajoutant :
Condamne M. [S] [Y] aux dépens de l'appel.
Condamne M. [S] [Y] à payer à M. [B] [Y] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT