Chambre del'Expropriation, 11 octobre 2024 — 23/04081
Texte intégral
Chambre de l'Expropriation
ARRÊT N° 13
N° RG 23/04081 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T5I5
(Réf 1ère instance : 22/01204)
Mme [W] [R]
C/
LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT-SELA
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Goven
Me Bommelaer
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Juin 2024, devant Monsieur Fabrice ADAM, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame Claire VANDROMME, commissaire du gouvernement représentant la Direction Régionale des Finances Publiques du département de la Loire Atlantique,
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 11 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [W] [R]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 8], de nationalité française, retraitée
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Titouan GOVEN, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT-SELA, société anonyme d'économie mixte immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 860 800 077, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège,
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marielle ANGIBAUD substituant Me Christian NAUX de la SELARL CVS, plaidant, avocats au barreau de NANTES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance du 6 septembre 2021, le juge de l'expropriation du département de Loire Atlantique a déclaré la parcelle de terrain cadastrée section BO n° [Cadastre 1] dont Mme [W] [R] était propriétaire à [Localité 9] (Loire Atlantique), [Adresse 4], expropriée au profit de la société Loire Atlantique Développement (Lad Sela).
Par jugement du 19 octobre 2021, devenu définitif après que l'appel formé par Mme [R] a été déclaré caduc, le juge de l'expropriation a fixé le montant de l'indemnité principale revenant à Mme [R] à la somme de 120'000 euros et le montant de l'indemnité de remploi à la somme de 13'000 euros.
Mme [R] ayant refusé de libérer les lieux, la société Loire Atlantique Développement l'a, par exploit du 8 décembre 2022, assignée devant le juge de l'expropriation en expulsion.
Par jugement rendu suivant la procédure accélérée au fond le 16 mars 2023 et signifié le 29 mars, le juge de l'expropriation du département de Loire Atlantique a' :
- ordonné l'expulsion de Mme [W] [R], et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l'aide de la force publique du bien immobilier correspondant à la parcelle située [Adresse 4] à [Localité 9] cadastrée section BO n° [Cadastre 1],
- rejeté le surplus des demandes, y compris notamment celle en paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [W] [R] aux dépens.
Mme [R] a déposé le 5 avril 2023 une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a statué défavorablement par décision du 26 mai 2023 notifiée le 16'juin 2023.
Mme [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 juillet 2023.
Aux termes de ses dernières écritures (28 mai 2024), Mme [W] [R] demande à la cour de ':
- déclarer recevable l'appel qu'elle a interjeté contre le jugement rendu le 16'mars 2023, par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Nantes,
- infirmer ce jugement,
statuant à nouveau,
- constater que la société Loire Atlantique Développement Sela ne justifie pas d'un cas d'obstacle à paiement au sens de l'article R. 323-8 du'code de l'expropriation,
- constater que la consignation de la somme de 133'000 euros auprès de la Caisse des dépôts est injustifiée et qu'elle ne permet pas une prise de possession au sens de l'article L. 231-1 du'code de l'expropriation,
- constater l'absence d'offre de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités,
en conséquence,
- rejeter la demande'd'expulsion'sous astreinte dirigée contre elle et de tout occupant de son chef, des lieux qu'elle occupe sur la parcelle cadastrée section BO n° [Cadastre 1] sise [Adresse 4] à [Localité 9] et de tous espaces et voiries avoisinantes,
- dire qu'il appartient à la société Loire Atlantique Développement Sela de prendre les mesures utiles à la déconsignation de la somme,
- condamner la société Loire Atlantique Développement Sela à lui payer une somme de 2