Chambre pôle social, 8 octobre 2024 — 22/00932
Texte intégral
08 OCTOBRE 2024
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/00932 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZXL
[D] [CK]
/
Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM)
du Puy-de-Dôme
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 24 mars 2022, enregistrée sous le n° 19/00604
Arrêt rendu ce HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [D] [CK]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Raphaël JAMI, avocat suppléant Me Arnaud DE LAVAUR de la SELARL PEACOCK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 17 juin 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [D] [CK] exerce la profession d'infirmière libérale depuis le premier septembre 2014. Le 28 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) a procédé à un contrôle de son activité et de ses facturations pour la période du premier juillet 2017 au 30 juin 2018 en raison d'une suspicion de fraude.
Par courrier du 21 mai 2019, la CPAM a envoyé à Mme [CK] une demande de restitution d'un indu de 42.006,22 euros, les conditions d'envoi de ce courrier constituant un élément du litige.
Le 17 juillet 2019, Mme [CK] a saisi d'une contestation de cette décision la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA).
Par courrier du 31 octobre 2019, Mme [CK], en l'absence de décision expresse de la CRA, a saisi le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, devenu ensuite tribunal judiciaire, d'une contestation de la décision implicite de rejet.
Par jugement contradictoire du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté Mme [CK] de son recours, l'a condamnée à payer à la CPAM la somme de 35.069,07 euros, outre les entiers dépens, et a débouté les parties du surplus de leurs demande.
Le jugement a été notifié à une date inconnue à Mme [CK] qui en a relevé appel par déclaration de son conseil postée à une date illisible et reçue au greffe de la cour le 29 avril 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 17 juin 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 17 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, Mme [D] [CK] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
- à titre principal, de prononcer l'irrégularité et la nullité de la procédure d'indu, et débouter la CPAM du Puy-de-Dôme de l'intégralité de ses demandes,
- à titre subsidiaire, de constater que les demandes relatives à M. [X] d'un montant de 295,30 euros et Mme [G] d'un montant de 71,55 euros ont été abandonnées par la caisse, qu'elle reconnaît son erreur de cotation relative au patient M.[RH] pour les seuls actes AMI 4 et MCI soit un indu d'un montant de 264 euros, et de débouter la CPAM de l'intégralité de ses demandes d'indu de 34.805,07 euros, déduction faite de son acceptation relative au patient M.[RH],
- en tout état de cause, condamner la CPAM à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 17 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Puy-de-Dôme présente les demandes suivantes à la cour:
- constater que l'indu est revu à la somme de 35.069,07 euros,
- confirmer le jugement,
- débouter Mme [CK] de toutes ses demandes, et la condamner Mme [CK] à lui rembourser la somme de 35.069,07 euros.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L'article L.114-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier que les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu'ils ont con