Chambre pôle social, 8 octobre 2024 — 22/01007
Texte intégral
08 OCTOBRE 2024
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 22/01007 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZ5W
[I] [X]
/
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales URSSAF d'AUVERGNE
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 11 avril 2022, enregistrée sous le n° 22/00243
Arrêt rendu ce HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [I] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'AUVERGNE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 17 juin 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[X] exerce sous la forme de l'auto-entreprise une activité de convoyeur de véhicules légers, étant soumis au régime fiscal de la micro-entreprise.
Le 30 octobre 2017, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations chômage d'Auvergne (l'URSSAF) lui a adressé une lettre d'observations l'avisant d'un rappel de cotisations d'un montant total de 10.477 euros au titre des années 2015 et 2016.
M.[X] ayant soulevé des contestations, l'URSSAF, par décision du 07 décembre 2017, a maintenu le redressement, puis, le 06 mars 2018, lui a adressé deux mises en demeure portant rappels de cotisations et contributions s'élevant à 4.525 euros pour l'année 2015 et à 7.418 euros pour l'année 2016.
Par courrier du 15 mars 2018, M.[X] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF (la CRA) d'une contestation visant les deux mises en demeure, qu'elle a rejeté par décision du 26 octobre 2018.
Entre temps, par lettre recommandée du 04 juillet 2018, M.[X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier d'un recours contre la décision implicite de rejet.
Par jugement contradictoire du 11 avril 2022, la juridiction devenue pôle sociale du tribunal judiciaire de Moulins a débouté M.[X] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme totale de 11.943 euros, outre les majorations de retard, au titre du redressement de cotisations pour les années 2015 et 2016, et l'a condamné aux dépens.
Le jugement a été notifié le 22 avril 2022 à M.[X], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 mai 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 17 juin 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières conclusions visées le 17 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, M.[I] [X] demande à la cour de réformer le jugement, et de statuer à nouveau comme suit :
* à titre principal, déclarer nulles et de nul effet, la mise en demeure de payer la somme de 4.525 euros (cotisations et contributions de sécurité sociale du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2015), ainsi que la mise en demeure de payer la somme de 7.418 euros (cotisations et contributions de sécurité sociale du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2016),
* à défaut et sur le fond, juger que le rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale qui lui est réclamé d'un montant global de 11.943 euros, au titre des années 2015 et 2016, est infondé, débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, et la condamner aux dépens.
Par ses dernières conclusions visées le 17 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF d'Auvergne demande à la cour de déclarer recevable l'appel, de confirmer le jugement, de débouter M.[X] de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur les mises en demeure
L'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, porte les dispositions suivantes:
« toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requêt