Chambre pôle social, 8 octobre 2024 — 22/01012
Texte intégral
08 OCTOBRE 2024
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/01012 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZ6A
[P] [M]
/
Caisse primaire d'assurance maladie CPAM de l'ALLIER
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 15 avril 2022, enregistrée sous le n° 18/00286
Arrêt rendu ce HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [P] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique-Jean LARDANS, avocat suppléant Me Jean-Louis DESCHAMPS, avocat au barreau de MOULINS, dispensée de comparaître à l'audience
INTIMEE
Après avoir entendu Monsieur VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 17 juin 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [M], née le 11 février 1934 et donc âgée de 90 ans, ayant exercé la profession de sage-femme, a exercé ensuite une activité résiduelle d'infirmière.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la CPAM) a procédé à un contrôle de facturations de son activité pour la période du 03 janvier 2012 au 31 janvier 2014.
Par courrier du 17 décembre 2014, la caisse a notifié à Mme [M], après prise en compte de ses observations du 08 août 2014 suite à une lettre d'observation du 29 juillet 2014, une demande de restitution d'indu d'un montant de 13.130,88 euros.
Mme [M] a saisi d'une contestation de cette décision la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) qui par décision du 03 février 2016 a rejeté la contestation et a maintenu l'indu.
Par courrier du premier mars 2016, Mme [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins, ensuite devenu pôle social du tribunal judiciaire de Moulins d'un recours contre la décision de rejet.
Après un jugement avant dire droit du 30 novembre 2020 par lequel il a demandé à la caisse d'appeler en cause Mme [F] [E], le tribunal, par jugement contradictoire du 15 avril 2022, a déclaré prescrite l'action à l'encontre de Mme [E], condamné Mme [M] à payer à la CPAM la somme de 13.103,88 euros au titre des sommes indûment perçues du 03 janvier 2012 au 31 janvier 2014 et la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700, outre les dépens.
Le jugement a été notifié le 22 avril 2022 à Mme [M] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 02 mai 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 17 juin 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 10 juin 2024, son conseil ayant été dispensé de comparution à l'audience, Mme [P] [M] demande à la cour de réformer le jugement, de dire que l'indu réclamé par la CPAM est infondé, de débouter celle-ci de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, Mme [M] demande à la cour, en cas de confirmation du jugement, de condamner la caisse à l'indemniser du préjudice causé par son inaction en ce qu'elle n'a pas dirigé son action à l'encontre de Mme [E] et l'a privée d'un recours, chiffrant son préjudice à 50% de la somme réclamée par la caisse, soit 6.551,94 euros, d'ordonner la compensation entre les créances, et de limiter en conséquence le montant de la condamnation à cette somme.
Par ses dernières écritures notifiées le 17 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Allier demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [M] de son recours et de l'intégralité de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur l'indu
L'article L133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, porte en particulier les dispositions suivantes:
«En cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L.162-1-7, L.162-17, L.165-1, L.162-22-7, L.162-22-7-3 et L.162-2