Chambre pôle social, 8 octobre 2024 — 22/01545

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Texte intégral

08 OCTOBRE 2024

Arrêt n°

KV/NB/NS

Dossier N° RG 22/01545 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3NY

S.A.S. [6]

/

caisse primaire d'assurance maladie CPAM de l'ALLIER, salariée : Mme [K] [C]

jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 13 juin 2022, enregistrée sous le n° 19/00413

Arrêt rendu ce HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Sophie NOIR, conseillère

En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.S. [6]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

ET :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Dominique-Jean LARDANS, avocat suppléant Me Jean-Louis DESCHAMPS, avocat au barreau de MOULINS - dispensée de comparaître à l'audience

salariée : Mme [K] [C]

INTIMEE

Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 17 juin 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE

Le 21 août 2018, Mme [K] [C], salariée de la SAS [6] (la société ou l'employeur) en qualité d'ouvrière sérigraphe et tampographe, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une tendinopathie de l'épaule droite.

Le 27 mars 2019, après instruction du dossier, la CPAM a notifié à l'employeur une décision de prise en charge de la maladie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

Le 24 mai 2019, la SAS [6] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) de contestations portant, d'une part, sur la décision de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie, d'autre part sur la durée des arrêts de travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

En l'absence de réponse, par lettre recommandée avec avis de réception du 30 septembre 2019, la société [6] a introduit un recours devant le tribunal de grande instance de Moulins.

Par jugement contradictoire du 13 juin 2022, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit :

- constate que la CPAM de l'Allier a respecté le principe du contradictoire dans la procédure d'instruction du dossier de Mme [C], salariée de la société [6],

- constate que la société [6] n'apporte pas les éléments de preuve nécessaires pour renverser la présomption d'imputabilité des arrêts de travail à la maladie déclarée le 21 août 2018 par Mme [C],

- déboute la société [6] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision du 27 mars 2019 de la CPAM de l'Allier de prise en charge de l'affection déclarée le 21 août 2018 par Mme [C] au titre de la législation professionnelle, ainsi que de sa demande d'expertise,

- condamne la société [6] aux dépens de l'instance,

- déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Le jugement a été notifié le 27 juin 2022 à la société [6], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 juillet 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 17 juin 2024, à laquelle la société [6] a été par son avocat, et à laquelle la CPAM a été dispensée de comparaître.

DEMANDES DES PARTIES

Par ses dernières conclusions visées le 17 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la SAS [6] demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau :

* à titre principal de lui déclarer inopposable la décision de la prise en charge de l'affection de Mme [C] du 11 juin 2018,

* à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale judiciaire avec la mission suivante :

- déterminer les lésions directement imputables à la maladie professionnelle de Mme [C] le 11 juin 2018,

- déterminer l'existence d'une éventuelle pathologie antérieure ou indépendante,

- déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec la maladie en dehors de tout état antérieur ou indépendant,

- déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec la maladie en dehors de tout état antérieur ou indépendant,

- faire injonction au service médical de la CPAM de communiquer à l'expert l'ensemble des pièces médicales en sa possession ainsi qu'au médecin conseil de la société, le Dr [H] [M], sis [Adresse 3].

Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées, la CPAM de l'Allier demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter les demandes de la SAS [6], et de la condamner à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

Sur la procédure d'instruction de la déclaration de maladie professionnelle

- Sur les délais

L'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, porte les dispositions suivantes:

« I. La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.

Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L.441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.

En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées.

II. La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.

III. En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. »

L'article R.441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, porte les dispositions suivantes:

« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;

1°) la déclaration d'accident ;

2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;

3°) les constats faits par la caisse primaire ;

4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;

5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.

Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.

Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. »

L'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier que «Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R.441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R.441-13.»

En l'espèce, le tribunal, pour rejeter les demandes de l'employeur, a considéré que, contrairement à ce que soutenait celui-ci, le principe du contradictoire avait été respecté lors de la procédure d'instruction de la déclaration de maladie professionnelle, en ce que la société a été régulièrement informée, le 11 mars 2019, du délai de dix jours francs prévu par l'article R.441-14 pour consulter le dossier avant prise de décision. Le tribunal a en outre estimé que la date du 27 mars 2019, à laquelle la consultation du dossier a matériellement eu lieu, était acceptable, la demande de consultation présentée par la société [6] ayant été reçue le 22 mars 2019.

A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, la SAS [6] fait valoir que la CPAM a tardé à lui fixer un rendez-vous pour venir consulter le dossier, qui n'a été fixé que le 27 mars 2019, soit le jour même de la décision de prise en charge de la maladie déclarée, alors que la demande en ce sens lui avait été adressée dès le 19 mars 2019.

A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, la CPAM répond qu'elle a respecté le délai de dix jours francs imposé entre la réception par l'employeur de l'information de la clôture de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier et la notification de la décision de prise en charge, intervenue le 27 mars 2019.

SUR CE

La cour constate qu'il ressort des pièces versées au débat que, par courrier du 07 mars 2019, reçu le 11 mars 2019, la CPAM a informé la société [6] de la clôture de la phase d'instruction du dossier, précisant que préalablement à la décision sur le caractère professionnel de la maladie qui interviendrait le 27 mars 2019, possibilité lui était offerte de venir consulter les pièces constitutives du dossier.

Par lettre recommandée datée du 21 mars 2019, reçue le 22 mars 2019 par la caisse, la société [6] a demandé un rendez-vous pour consulter les pièces constitutives du dossier.

La consultation du dossier a été réalisée le 27 mars 2019, date à laquelle la décision de prise en charge de la maladie est intervenue.

La cour constate qu'il est donc établi que l'employeur a reçu l'information sur la possibilité de consulter le dossier au plus tard le 11 mars 2019, et a ensuite attendu dix jours pour demander, le 21 mars 2019, l'organisation d'un rendez-vous de consultation après des services administratifs de la caisse.

La mise à disposition effective du dossier est, en tout état de cause, intervenue dans le délai de dix jours francs imparti par l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il ne peut être reproché à la CPAM d'avoir méconnu le délai réglementaire de consultation du dossier qui s'imposait à elle.

- Sur les éléments du dossier

La société soutient que, en s'abstenant de verser au dossier mis à sa disposition les certificats médicaux de prolongation, la CPAM de l'Allier n'a pas satisfait aux obligations lui incombant en application des dispositions de l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale, ce que la caisse conteste implicitement.

SUR CE

S'il apparaît effectivement à la lecture de la fiche de consultation du dossier, produite au débat, que les certificats médicaux de prolongation n'ont pas été mis à disposition de la société [6] lors de la consultation du dossier, cette circonstance ne caractérise pas une méconnaissance des dispositions de l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale.

En effet, comme l'a rappelé la Cour de cassation, les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle, ne figurent pas parmi les pièces qui doivent être soumises à la consultation de l'employeur avant la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie déclarée. (2e Civ. 16 mai 2024, n° 22-15.499).

- Sur le tout

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a écarté les moyens d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée, tirés de l'inobservation alléguée du principe du contradictoire lors de l'instruction du dossier.

Sur la durée des arrêts de travail imputables à la maladie déclarée

Comme l'a rappelé la Cour de cassation, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Cette présomption d'imputabilité ne peut être écartée au seul motif de l'absence de continuité des symptômes et des soins. Il appartient à l'employeur qui conteste la durée d'incapacité de travail présumée imputable à la maladie prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.

En l'espèce, le tribunal, pour rejeter la demande d'expertise médicale présentée par l'employeur tendant à évaluer l'imputabilité des arrêts de travail à l'affection déclarée, a constaté que le certificat médical initial fourni à l'appui de la déclaration de maladie professionnelle était assorti d'un arrêt de travail rendant applicable l'extension de la présomption d'imputabilité au travail à toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime.

Le tribunal, rappelant qu'il appartenait à l'employeur, à l'appui de sa demande d'expertise destinée à renverser cette présomption, de produire des éléments à l'appui de sa position, et constatant qu'il ne produisait pas d'élément en ce sens, a donc rejeté la demande d'expertise, rappelant que la mesure ne pouvait être ordonnée pour pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.

Pour contester le rejet de sa demande subsidiaire d'expertise médicale, la société [6] affirme que, compte tenu de la durée cumulée des arrêts de travail s'élevant à 163 jours, il n'était pas exclu qu'un état intercurrent évoluant pour son propre compte ait influé sur leur prescription, ce d'autant que la salariée a déclaré être atteinte d'une autre affection pour laquelle a été présentée une autre demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. La société ajoute que la Cour de cassation a consacré le droit pour l'employeur de solliciter la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire même s'il ne fait valoir aucun élément et ne verse aucune pièce de nature à établir l'absence de relation entre le risque professionnel et les lésions que la caisse a accepté de prendre en charge.

La CPAM conclut à la confirmation du jugement sur ce point, au motif que la société [6], qui n'est pas en mesure de rapporter la preuve de ses allégations, entend obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire dans le seul but de pallier sa carence dans l'administration de la preuve.

SUR CE

S'il est constant que la société [6] n'a pas accès au dossier médical de l'assurée et n'a donc pas la possibilité de consulter les éléments médicaux pris en compte par la caisse pour imputer les arrêts de travail à la maladie professionnelle, cette circonstance ne lui interdit aucunement d'invoquer des faits précis ou des arguments permettant à tout le moins de considérer comme probable l'existence, dont elle se prévaut, d'un état pathologique intercurrent évoluant pour son propre compte.

Or la société [6], à l'appui de sa critique du rejet de sa demande d'expertise, n'avance pas plus d'éléments de preuve devant la cour que devant le tribunal, n'invoquant ni fait précis ni arguments concrets, se bornant en fait à évoquer la possibilité purement hypothétique d'un état intercurrent, possibilité qui serait appuyée par l'existence d'une autre déclaration de maladie professionnelle, dont elle ne justifie aucunement.

Dans ces conditions, la cour constate que la société [6] ne soumet au débat aucun élément susceptible de tenir lieu de commencement de preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine des arrêts de travail de prolongation. La possibilité alléguée de l'existence d'un état intercurrent n'étant donc nullement étayée par la société [6], celle-ci sera déboutée de sa demande subsidiaire d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire portant sur la durée des arrêts de travail imputables à la maladie professionnelle déclarée par Mme [C], la mesure ne pouvant être ordonnée pour pallier la carence probatoire d'une partie. La société ne démontre par ailleurs pas en quoi la mise en 'uvre de cette mesure résulterait d'un droit de l'employeur qui aurait été consacré par la jurisprudence récente de la Cour de cassation.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la société [6] aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, cette disposition sera également confirmée. La société [6], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:

1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, l'équité ne commande pas de faire application de ces dispositions au profit de la CPAM de l'Allier, qui sera donc déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Déclare recevable l'appel formé par la société [6] à l'encontre du jugement n°22-403 prononcé le 13 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins,

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant :

- Condamne la société [6] aux dépens d'appel,

- Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé à Riom le 08 octobre 2024.

Le greffier, Le président,

N. BELAROUI C.VIVET