Chambre pôle social, 8 octobre 2024 — 22/01582

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Texte intégral

08 OCTOBRE 2024

Arrêt n°

KV/NB/NS

Dossier N° RG 22/01582 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3QM

[E] [L]

/

Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (CPAM)

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 23 juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00307

Arrêt rendu ce HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Frédérique DALLE, conseillère

En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffière lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Mme [E] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 17 juin 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE

Le 09 novembre 2020, Mme [E] [L], salariée de la société [5] (la société ou l'employeur), a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) une déclaration d'accident du travail et de trajet survenu selon elle le 05 novembre 2020, et un certi'cat médical initial du 06 novembre 2020 faisant état d'un traumatisme psychologique.

Le 09 novembre 2020, la société [5] a transmis à la CPAM une déclaration d'accident du travail concernant les mêmes faits, et une lettre de réserves.

Le 02 février 2021, après instruction du dossier, la CPAM a notifié aux parties une décision de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 02 mars 2021, Mme [L] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA).

Par décision du 18 mai 2021, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation.

Par requête reçue au greffe le 07 juillet 2021, Mme [L] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre cette décision de rejet.

Par jugement contradictoire prononcé le 23 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté Mme [L] de son recours et de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens.

Le jugement a été notifié le 28 juin 2022 à Mme [L], qui en a relevé appel par déclaration expédiée le 21 juillet 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 17 juin 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.

DEMANDES DES PARTIES

Par ses dernières conclusions visées le 17 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, Mme [E] [L] présente les demandes suivantes à la cour :

- infirmer le jugement et statuant à nouveau :

- annuler les décisions de la CPAM et de la CRA refusant la prise en charge de l'accident,

- dire que l'accident dont elle a été victime le 05 novembre 2020 doit être pris en charge à compter du 06 novembre 2020 jusqu'au 18 décembre 2022, et enjoindre à la CPAM, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir, à lui payer les indemnités journalières qui lui sont dues sur la période précitée,

- condamner la CPAM à lui payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1.200 euros devant le tribunal judiciaire, et la somme de 1.200 euros devant la cour, outre les dépens.

Par ses dernières conclusions visées le 17 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

Sur le caractère professionnel de l'accident déclaré

L'article 1353 du code civil, relatif à la preuve des obligations, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023 et donc à la date de la déclaration, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelqu