Chambre Sociale, 11 octobre 2024 — 19/02729
Texte intégral
N° RG 19/02729 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IHFF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 OCTOBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
16/01104
Jugement du POLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 06 Juin 2019
APPELANTE :
URSSAF D'ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [G] [X] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME :
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 03 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [M] a été affilié à la sécurité sociale pour les indépendants en qualité d'associé gérant d'une société à responsabilité limitée, du 31 décembre 2009 au 31 mai 2012.
La caisse du régime social des indépendants (RSI) d'Île-de-France Est lui a notifié une mise en demeure, le 14 décembre 2012, pour obtenir paiement de la somme de 8 697 euros au titre des cotisations et contributions ainsi que des majorations de retard dues pour le quatrième trimestre 2012.
En l'absence de paiement, le RSI a émis une contrainte, le 9 février 2016, signifiée à M. [M] le 2 décembre 2016.
Celui-ci a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure. L'affaire a été transférée au tribunal de grande instance d'Évreux en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 6 juin 2019, le tribunal a :
- invalidé la contrainte,
- débouté l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) d'Ile de France, venant aux droits du RSI, de ses demandes,
- condamné l'Urssaf aux dépens nés après le 1er janvier 2019,
- rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire.
L'Urssaf a relevé appel du jugement le 2 juillet 2019.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 22 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- valider la contrainte en son entier montant de 8 663 euros,
- condamner M. [M] à payer cette somme,
- le débouter de ses demandes,
- le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement des frais d'huissier.
Elle fait valoir que la mise en demeure détaille les différentes cotisations et contributions sociales réclamées et comporte la cause de l'obligation, à savoir les cotisations et contributions dues auprès de la sécurité sociale des indépendants ainsi que la mention de la période de régularisation 2011. Elle soutient que le terme « régularisation » indiqué à côté de certains risques dans la mise en demeure renvoie à la régularisation de 2011 dont le détail a été adressé au cotisant par courrier du 9 octobre 2012. Elle en déduit qu'il avait une parfaite information du montant de cette régularisation ainsi que de son affectation à l'échéance du quatrième trimestre 2012, conformément à l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que la contrainte contestée se réfère à la mise en demeure et précise la période des cotisations concernées et les montants réclamés, de sorte que la mise en demeure, comme la contrainte, ne sont entachées d'aucune irrégularité. Elle fait remarquer que le cotisant ne conteste pas le mode de calcul des cotisations sociales réclamées. Elle fournit un détail de l'affectation des paiements effectués par M. [M] en indiquant qu'ils ont été pris en compte mais n'ont pas permis d'apurer les sommes réclamées au titre du quatrième trimestre 2012. Elle explique par ailleurs les modalités de calcul des cotisations notamment sur la période du 1er janvier au 31 mai 2012.
A l'audience, M. [M] a indiqué qu'il avait toujours été à jour de ses cotisations ; que c'était son comptable qui s'était occupé de cela ; qu'il avait transmis à l'Urssaf ses revenus pour 2011 ; qu'il avait compris qu'on lui réclamait les troisième et quatrième trimestres 2012 alors qu'il avait cessé son activité le 31 mai 2012 et que la mise en demeure n'était pas clai