Chambre Sociale, 11 octobre 2024 — 21/03829
Texte intégral
N° RG 21/03829 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4TB
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 OCTOBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00988
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 08 Juin 2021
APPELANT :
Monsieur [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Isabelle DE THIER, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Vincent LEVAUFRE-HOUIS, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009113 du 27/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me François-xavier GALLET de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Août 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 29 août 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 9 novembre 2018, M. [I] [F], salarié de la société [6] (la société), a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur concernant une kératodermie palmaire bilatérale déclarée le 13 mai 2015, prise en charge le 2 mars 2018 par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] [Localité 7] [Localité 5] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie.
De son coté, la société a formé un recours en inopposabilité de la décision de prise en charge devant la même juridiction.
Les deux recours ont été joints.
Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal a :
- dit que la pathologie déclarée le 13 mai 2015 était une maladie professionnelle et qu'elle était opposable à la société,
- débouté M. [F] de ses demandes relatives à la reconnaissance d'une faute inexcusable de la société,
- débouté M. [F] et la société de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont pu engager.
Par arrêt du 20 octobre 2023, la cour a :
- déclaré recevables M. [F] en son appel et la société en sa demande d'inopposabilité,
- désigné le CRRMP de Bretagne pour rendre un avis sur la pathologie de M. [F] déclarée le 13 mai 2015, l'avis du CRRMP des Hauts de France désigné par le tribunal par jugement du 26 mai 2020 étant irrégulier,
- sursis à statuer sur les autres demandes,
- réservé les dépens.
Le 12 février 2024, le CRRMP de Bretagne a transmis son avis à la cour concluant qu'il n'y avait pas lieu de « retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. »
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 28 mars 2024, soutenues oralement, M. [F] demande à la cour de :
constater le caractère inexcusable de la faute commise par la société ayant conduit à sa maladie professionnelle,
avant dire droit sur les préjudices, ordonner une expertise confiée à un dermatologue,
condamner la société à réparer l'ensemble des préjudices subis du fait de la faute inexcusable ayant conduit à leur apparition sur la base du rapport d'expertise qui sera rendu,
ordonner la majoration de la rente à son maximum,
ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir,
condamner la société aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 26 juin 2024, soutenues oralement, la société demande à la cour de :
rejeter la demande de désignation d'un troisième CRRMP,
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable et de toutes les demandes subséquentes à celle-ci,
réformer le jugement en ce qu'il a considéré la mal