Chambre Sociale, 11 octobre 2024 — 22/02112
Texte intégral
N° RG 22/02112 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDRX
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 OCTOBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00649
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 24 Mai 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Ahmed AKABA de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Cindy PERRET, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [B] munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Août 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 29 août 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 juillet 2020, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de Haute-Normandie a effectué un contrôle inopiné au sein de la société [5] (la société).
Un procès-verbal de travail dissimulé a été dressé, le 2 novembre 2020, notifié le lendemain, pour absence d'inscription d'un établissement pour une activité d'alimentation générale sur un registre légal, pour absence de déclaration préalable à l'embauche et absence de remise d'un bulletin de paie, en juin 2020, concernant M. [L], ainsi que pour minoration des heures de travail reportées sur le bulletin de paie de M. [E] pour son emploi de septembre 2019 à juin 2020 et minoration des déclarations sociales Urssaf et déclaration sociale nominative pour l'emploi de personnel salarié de septembre à décembre 2019 et de janvier à juillet 2020.
L'Urssaf a procédé à un redressement forfaitaire des cotisations et contributions sociales éludées pour les deux salariés ainsi qu'à l'annulation des réductions de réduction de cotisations sociales patronales. Aucun redressement n'a été effectué au titre de la dissimulation d'activité.
Le 6 janvier 2021, l'Urssaf a notifié à la société une lettre d'observations.
Le 18 février 2021, l'inspecteur de l'Urssaf a maintenu les redressements en dépit des observations de la société et l'a mise en demeure, le 3 mars 2021, de payer la somme de 16 654 euros (11 863 euros de cotisations, 4 032 euros de majorations de redressement et 759 euros de majorations de retard).
La société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme social qui a explicitement rejeté son recours le 29 juin 2021.
Par requête du 28 juillet 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d'un recours à l'encontre de cette décision de rejet.
Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal :
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- a confirmé le redressement pour un montant de 16'654 euros,
- a condamné la société aux dépens.
La société a interjeté appel le 24 juin 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 5 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- débouter l'Urssaf de Haute-Normandie de ses demandes,
- prononcer l'annulation des décisions du 3 novembre 2020 et 18 février 2021 ainsi que des décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable des 13 et 27 juin 2021,
- condamner l'Urssaf de Haute-Normandie aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que son activité principale concerne la boucherie et que son activité accessoire d'épicerie est réalisée dans le même local. Elle fait valoir que contrairement à ce qu'a retenu l'Urssaf, M. [L] a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche le 29 juin 2020, pour un contrat de travail débutant le 1er juillet suivant. Elle conteste que ce salarié ait commencé son travail en juin, ainsi que l'aurait indiqué M. [E] à l'inspecteur de l'Urssaf. Elle soutient que ce salarié qui parle très mal le français et n'a pas compris ce que l'inspecteur lui avait demandé, a en réalité indiqué que M. [L] était venu régulièrement au sein de l'établissement dès le mois de juin 2020, pour solliciter son embauche.
S'agissant