Chambre Sociale, 11 octobre 2024 — 22/02545
Texte intégral
N° RG 22/02545 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEQR
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 OCTOBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00029
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 23 Juin 2022
APPELANTE :
S.A. [2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Haïba OUAISSI de la SELARL CASSIUS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Août 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 29 août 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, une tendinopathie de l'épaule gauche, déclarée par Mme [K] [X], salariée de la société [2], le 25 juillet 2018, le certificat médical initial constatant la maladie étant daté du 26 mars 2018.
La caisse a déclaré l'état de santé de l'assurée consolidé au 9 juin 2021.
Par courrier du 19 octobre 2021, la société a été informée par la caisse de l'attribution à Mme [X] d'un taux d'incapacité permanente de 20%, dont 5% à titre professionnel.
Elle a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de ce taux. Par décision explicite du 7 janvier 2022, notifiée le 11 janvier 2022, la commission a confirmé la décision de la caisse.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux qui, par décision du 23 juin 2022, l'a déboutée de son recours, a confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable et a condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision le 25 juillet 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 11 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- ramener à 8 %, tout élément confondu, le taux d'IPP attribué à Mme [X] par la caisse,
- à titre subsidiaire mettre en 'uvre une expertise médicale judiciaire.
Elle fait valoir que son médecin consultant a retenu, au regard de l'examen médical d'évaluation des séquelles, que tous les mouvements (qui n'ont pas fait l'objet d'une évaluation en actif/passif) ne présentaient pas une limitation légère certaine et que la lésion tendineuse de l'épaule non dominante avait été traitée médicalement sans complication.
La société soutient par ailleurs que le taux d'IPP indemnise déjà la réduction de la capacité au travail subie par la salariée du fait des séquelles résultant de sa maladie professionnelle et que le coefficient professionnel est attribué lorsque le médecin-conseil de la caisse pressent que le salarié subira un fort déclassement professionnel ou une importante baisse de son salaire à cause des séquelles ou qu'il aura le plus grand mal à retrouver un emploi pérenne. Elle considère que l'attribution de ce coefficient doit être envisagée au moment où l'état du santé du salarié est consolidé et prendre en compte sa situation réelle dans un avenir très proche. Elle soutient que la simple communication de la copie de la lettre de licenciement et de la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude ne saurait suffire pour justifier une perte de rémunération et des difficultés à se réinsérer, d'autant que la salariée a bénéficié d'une formation pour devenir secrétaire comptable, dès 2020, laquelle lui permettra de retrouver un emploi stable et pérenne.
Par conclusions remises le 21 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter la société de ses demandes,
- la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le barème indicatif d'invalidité prévoit un taux de 15 % pour le membre non dominant en cas de limitation moyenne de t