Chambre Sociale, 11 octobre 2024 — 22/03166
Texte intégral
N° RG 22/03166 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JF3I
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 OCTOBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00489
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 18 Août 2022
APPELANTE :
Madame [S] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Caroline PAILLOT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
URSSAF DE HAUTE NORMANDIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M.[F] [T] muni d'un pouvoire spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 03 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 juillet 2019, les services de police et de la douane, accompagnés d'un inspecteur du recouvrement de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de Haute-Normandie ont procédé au contrôle de l'identité des commerçants présents sur la voie publique lors du marché d'[Localité 5]. Après avoir contrôlé le stand de Mme [S] [U], ils ont retenu l'existence d'un délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi.
L'Urssaf a opéré un redressement forfaitaire des cotisations pour un montant de 4 926 euros.
Une lettre d'observations a été adressée à Mme [U] le 10 décembre 2019 et l'inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement après avoir reçu les observations de l'intéressée.
Une mise en demeure lui a été notifiée le 4 décembre 2020 pour un montant de 6 561 euros, soit 4 926 euros de cotisations, 1 232 euros de majorations de redressement et 403 euros de majorations de retard.
Mme [U] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme social qui a rejeté sa contestation par décision du 5 octobre 2021.
Mme [U] a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux.
Par jugement du 18 août 2022, le tribunal a :
- débouté Mme [U] de son recours,
- confirmé le redressement opéré au titre du travail dissimulé de Mme [E] [I],
- condamné Mme [U] à payer à l'Urssaf de Normandie la somme totale de 6 561 euros,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [U] aux dépens.
Cette dernière a relevé appel le 29 septembre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 29 août 2023, soutenues oralement à l'audience, Mme [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- débouter l'Urssaf de Haute-Normandie de toutes ses demandes,
- infirmer la décision de la commission de recours amiable,
- annuler le redressement opéré par l'Urssaf de Haute-Normandie,
- condamner l'Urssaf de Normandie à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le jour des faits, elle tenait son stand seule et que Mme [I] est arrivée sur le marché en fin de matinée, s'arrêtant à son stand pour discuter avec elle. Elle considère qu'il appartient à l'Urssaf de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail la liant à Mme [I], à savoir l'existence d'un lien de subordination, de la fourniture d'un travail et d'une rémunération versée en contrepartie. Elle fait valoir que le fait qu'une personne accède temporairement derrière un stand et aide ponctuellement et exceptionnellement un commerçant ne saurait démontrer qu'elle tient ce stand. Elle précise que Mme [I] travaillait en intérim et non pour elle, ce qui explique qu'elle a répondu par l'affirmative lorsqu'il lui a été demandé si elle travaillait. Elle estime que s'il devait être retenu que cette personne a servi un ou deux clients, force serait de reconnaître que c'était au titre d'une aide amicale exceptionnelle.
Elle soutient en outre, qu'en tout état de cause, il appartient à l'Urssaf de justifier le quantum du redressement opéré.
Par conclusions remises le 8 juillet 2024, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf de Normandie demande à la cour de confirmer le jugement e