Chambre Sociale, 11 octobre 2024 — 22/03195

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Texte intégral

N° RG 22/03195 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JF5P

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 11 OCTOBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00031

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 18 Août 2022

APPELANTE :

S.A.S. [13]

[Adresse 4]

[Localité 8]

représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Déborah WILLIG, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Madame [R] [U]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Monsieur [T] [U]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 6]

représentés par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

FONDS D INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA)

[Adresse 14]

[Localité 9]

représenté par Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Christine MATRAY, avocat au barreau de ROUEN

INTERVENANTS VOLONTAIRES :

Madame [Y] [U]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Madame [H] [U]

[Adresse 11]

[Localité 6]

Monsieur [N] [U], mineur représenté par son père [T] [U]

[Adresse 11]

[Localité 6]

représentés par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Août 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 29 août 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 11 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 27 avril 2015, [M] [U], salarié de la [13] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) un adénocarcinome pulmonaire droit, accompagnant cette déclaration d'un certificat médical initial du même jour.

Après enquête administrative et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la caisse a pris en charge la pathologie déclarée au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles, par décision du 20 août 2015.

[M] [U] est décédé le 10 avril 2016.

La caisse a fixé son taux d'IPP à 100 % à compter du 9 avril 2016 et attribué à Mme [R] [U], sa veuve, une rente d'ayant droit.

Mme [R] [U] et M. [T] [U], fils du défunt, ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva) d'une demande d'indemnisation. Le Fiva leur a versé des indemnités au titre des préjudices subis par le défunt et au titre de leurs préjudices personnels, en application d'un arrêt rendu par la présente cour le 7 mars 2018.

Le 22 septembre 2017, ils ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

La caisse et le Fiva sont intervenus à l'instance. La société a soulevé la prescription et l'irrecevabilité de l'action de M. et Mme [U].

Par jugement du 18 août 2022, le tribunal a :

- rejeté la demande de communication de pièces formée par la société,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

- déclaré recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur des consorts [U],

- déclaré recevables les consorts [U] à se maintenir à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,

- déclaré irrecevable leur demande visant à obtenir la majoration des rentes d'ayants droit,

- avant-dire droit, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val de Loire afin qu'il donne son avis sur le point de savoir si la maladie déclarée par [M] [U] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel,

- sursis à statuer dans l'attente de l'avis du CRRMP,

- réservé les dépens.

Le 3 octobre 2022, la société a relevé appel de cette décision.

L'affaire a été appelée le 13 septembre 2023 à l'audience de la cour à laquelle la caisse a sollicité un renvoi. À l'audience du 13 décembre 2023, l'appelante a sollicité un renvoi. L'affaire a été radiée du rôle par arrêt du 22 décembre 2023 puis rétablie le 24 février 2024 après accomplissement des diligences requises par la cour.

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