Chambre Sociale, 11 octobre 2024 — 22/03421

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Texte intégral

N° RG 22/03421 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGLW

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 11 OCTOBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21401078

Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 24 Novembre 2016

APPELANT :

Monsieur [D] [M]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté par Me Audrey BERNARD de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMEES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] - [Localité 8] - [Localité 7] - SEINE MARITIME

[Adresse 2]

[Localité 4]

dispensée de comparaître

Société [9]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Emmanuel CARDON, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 03 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 11 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par arrêt du 11 septembre 2019, auquel il convient de se référer, la cour a :

- infirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen le 24 novembre 2016,

- dit que la société [9] (la société) avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident subi par M. [D] [M] (le 4 janvier 2009),

- ordonné la majoration de la rente à son maximum,

- avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices, désigné le docteur [F],

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] [Localité 8] [Localité 7] (la caisse) devrait verser à M. [M] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,

- dit que la caisse disposait à l'encontre de la société d'une action récursoire pour les sommes dont elle ferait l'avance,

- condamné la société à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 12 février 2020.

A cette audience, l'affaire a été renvoyée, l'expert n'ayant pas déposé son rapport. Celui-ci a été reçu à la cour le 17 juin 2020. L'affaire n'étant pas en état à l'audience du 28 octobre 2020, la cour a ordonné sa radiation.

Par courrier reçu le 19 octobre 2022, M. [M] a demandé la réinscription de l'affaire. Les parties ont été convoquées, par courrier du 20 janvier 2024, à l'audience du 10 avril suivant. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 septembre.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 4 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, M. [M] demande à la cour de :

- avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices, désigner le docteur [F] afin de réaliser une expertise de synthèse avec la mission ordonnée dans la décision rendue le 11 septembre 2019,

- allouer une provision de 15 000 euros,

- dire que la caisse devra faire l'avance de l'indemnisation à charge pour elle d'exercer une action récursoire à l'encontre de la société,

- condamner la société au versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que le délai de péremption a commencé à courir le 28 octobre 2020, date de la radiation de l'affaire, et que la demande de remise au rôle est intervenue avant la fin du délai de deux ans.

Sur le fond, il fait valoir que l'expert a considéré que son état de santé n'était pas consolidé car il devait prendre une décision concernant une prise en charge chirurgicale de ses douleurs et de l'instabilité de sa cheville ; que depuis, il a subi des interventions chirurgicales et que son état est à présent stabilisé, de sorte que les opérations d'expertise peuvent être clôturées.

Par conclusions remises le 2 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :

- constater la péremption d'instance et débouter M. [M] de ses demandes,

- subsidiairement sur le fond, s'il devait être fait droit à sa demande d'expertise, le débouter de ses demandes supplémentaires d'indemnité provisionnelle et d'indemnité pour frais d'instance,

- le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de