Chambre Sociale, 11 octobre 2024 — 24/00254
Texte intégral
N° RG 24/00254 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRZL
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 OCTOBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00481
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 21 Décembre 2023
APPELANTE :
Madame [D] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
SAS [10]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Eric MANDIN de la SELARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Août 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 29 août 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [10] (la société) a déclaré à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) un accident mortel dont a été victime son salarié [G] [M], le 12 octobre 2020.
La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 20 décembre 2021, Mme [D] [N], qui se déclare concubine de [G] [M], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal a :
dit que les demandes de [G] [M] étaient entachées d'une nullité de fond,
déclaré irrecevables les demandes de Mme [N] formulées en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [G] [M],
débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.,
condamné Mme [N] aux dépens,
rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire.
Mme [N] a interjeté appel du jugement le 19 janvier 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 27 juin 2024, soutenues et précisées à l'audience, Mme [N] demande à la cour de :
réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
la déclarer recevable en ses demandes,
juger que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail,
ordonner la majoration de la rente à son maximum,
condamner la caisse à faire l'avance des sommes de :
50 000 euros à titre de dommages et intérêts à son bénéfice,
50 000 euros au bénéfice de [G] [M] représenté par elle, en qualité d'ayant droit,
condamner la société [10] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
débouter la société de toutes ses demandes.
Par conclusions remises le 30 juillet 2024, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
à défaut :
déclarer irrecevable l'instance introduite au nom de [G] [M],
déclarer irrecevable l'action introduite par Mme [N],
à titre subsidiaire, débouter [D] [N] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre elle,
à titre infiniment subsidiaire :
débouter Mme [N] de sa demande de majoration de rente, de sa demande de dommages et intérêts, de sa demande indemnitaire formulée au titre des préjudices qu'aurait subi [G] [M] avant son décès et de toute demande plus ample ou contraire,
condamner Mme [N] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions remises le 12 août 2024, la caisse, dispensée de comparaître à l'audience, demande à la cour de :
déclarer irrecevable Mme [N] en son recours,
lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la décision de la cour sur la faute inexcusable de l'employeur,
débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,
juger que Mme [N] ne présente pas la qualité d'ayant droit de [G] [M],
en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, condamner la société [10] à lui rembourser les sommes avancées au titre de cette faute.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la demande de Mme [N] en tant qu'ayant d